TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308209_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, Mme D B, déclarant agir en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, A C, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France portant rejet du recours formé contre la décision du 15 février 2023 par laquelle le consul général de France à Madagascar a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à sa fille, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 2°) d'ordonner à l'autorité compétente de réexaminer la situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure contestée a pour effet de la maintenir durablement séparés de sa fille mineure qui se trouve isolée dans son pays d'origine ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte litigieux les moyens tirés de ce que : * il est entaché d'un défaut de motivation ; * il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'élément sur la composition de l'instance décisionnelle et dès lors que celle-ci est tenu de statuer sur les recours dont elle est saisie ; * il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il est fondé sur des dispositions inapplicables à sa situation ; * il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, dès lors que les conditions pour obtenir la délivrance des visas sollicités sont remplies et qu'en particulier, l'authenticité des documents produits et le lien de filiation sont établis. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au prononcé d'un non-lieu. Il soutient qu'une instruction a été donnée par note diplomatique du 26 juin 2023 de délivrer un visa de long séjour à l'intéressée. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro n°2307074 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Cantié, juge des référés, - les observations de Me Philippon, représentant Mme B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui confirme les écritures présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, instruction a été donnée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer au consul général de France à Madagascar de délivrer à la fille de Mme B le visa sollicité. Dans ces circonstances, les conclusions visées ci-dessus sont dépourvues d'objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser, à ce titre, à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, La greffière, C. CANTIE G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2308209_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel