TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308210_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance du 19 juin 2023, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 14 juin 2023, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par cette requête, enregistrée sous le n°2308244, M. A représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - son signataire ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'incompétence territoriale du préfet des Hauts-de-Seine ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet de l'avoir informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet a méconnu son droit d'être entendu ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - son signataire ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. II. Par une requête enregistrée le 17 juin 2023 sous le n°2308210, M. A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet a méconnu son droit d'être entendu ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le codes des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2023. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des audiences. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2308210 et 2308244 sont présentées par un même requérant, posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. B A, ressortissant algérien né le 27 juin 1986, déclare être entré sur le territoire français le 21 mai 2022. Par un arrêté du 13 juin 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 16 juin 2023 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a ordonné l'assignation à résidence de M. A pour une durée de 45 jours renouvelable une fois, dans la perspective de son éloignement. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 13 et 16 juin 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 6. L'arrêté du 13 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée d'un an comporte une signature illisible, sans la mention " Pour le préfet et par délégation ", et sans indication du nom, du prénom et de la qualité du signataire de l'acte, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet du Val-d'Oise n'établit pas que l'original de cet arrêté aurait été signé et que le nom et prénom ainsi que la qualité du signataire y auraient été mentionnés. Par suite, et compte tenu de l'impossibilité de démontrer la compétence du signataire de l'acte, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être annulé. Il en va de même de la décision du 16 juin 2023, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 9. Il résulte des dispositions précitées qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de procédure : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : L'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a assigné à résidence M. A dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 5 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, signé C. Bories La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2308210, 23082440
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2308210_20230627