TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308211_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2308211 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 21 juin 2023, M. F G, représenté par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est illégale en tant qu'elle est fondée sur une décision elle-même illégale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le risque de fuite n'est pas démontré, dès lors que le procès-verbal de son audition n'est pas produit. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en tant qu'elle est fondée sur une décision illégale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur d'appréciation. II. Par une requête n°2308212 et un mémoire, enregistrés les 16 et 21 juin 2023, M. G, représenté par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision litigieuse : - est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie d'un passeport en cours de validité, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée ; - méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet des deux requêtes et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Il fait notamment valoir que la compétence du signataire des décisions attaquées ne pose pas de difficulté, que celles-ci ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elles ne sont pas entachées d'illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le codes des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ; - les observations de Me Cloris, représentant M. G, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2308211 et 2308212 sont présentées par un même requérant, posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. F G, ressortissant arménien né le 24 mai 1988, déclare être entré sur le territoire français en mai 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en juin 2013. Il a sollicité un titre de séjour auprès du préfet des Yvelines, qui a rejeté cette demande par une décision du 5 novembre 2021. Par un arrêté du 16 juin 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné l'assignation à résidence de M. G dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Par les présentes requêtes, M. G demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés du 16 juin 2023. Sur les moyens communs aux deux arrêtés attaqués : 3. Par un arrêté n° 2023-039 du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 9 mai 2023, M. I D, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H B, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme C A, chef du bureau. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que celles-ci n'étaient ni absentes, ni empêchées à la date des deux arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit être écarté. Sur l'arrêté du 16 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. G se prévaut de sa présence en France depuis mai 2013, de son insertion professionnelle dans le secteur du bâtiment, et de la présence en France de sa mère et de son frère. Toutefois, en se bornant à produire des factures de téléphonie, des pièces médicales et des bulletins de salaires pour la période de septembre 2021 à juillet 2022, il n'établit pas son insertion sociale ou professionnelle. De surcroît, en ne produisant aucune pièce susceptible de démontrer la régularité de la présence de sa mère et de son frère sur le territoire français, M. G ne peut établir la réalité de ses liens familiaux, et ce faisant, avoir fixé durablement le centre de ses intérêts privés en France. Il ne conteste par ailleurs pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait méconnu les stipulations précitées. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. G n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas fondée et doit être écartée. 7. En deuxième lieu, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et notamment de ce qui a été dit au point 5, la décision en litige ne porte pas à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, M. G fait valoir que la copie de son procès-verbal d'audition ne figurant pas au dossier, il n'est pas démontré qu'il aurait expressément fait part de sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement et qu'il présenterait, dès lors, un risque de fuite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie du procès-verbal d'audition de M. G du 18 juin 2023, produite par le préfet, que l'intéressé a déclaré expressément souhaiter se maintenir en France malgré l'éventuel prononcé d'une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen sera écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. G n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas fondée et doit être écartée. 10. En second lieu, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et notamment de ce qui a été dit aux points 5 et 7 du présent jugement, la décision en litige ne porte pas à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Dans ces conditions, M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait entachée d'une erreur d'appréciation ou aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'arrêté du 16 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours : 11. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et professionnelle de M. G. Partant, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. () ". 13. Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, M. G a fait l'objet d'un arrêté du 16 juin 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et est donc au nombre des personnes susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence. En outre, le requérant ne conteste pas utilement que l'exécution de cette mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable ou que les modalités de contrôle prévues par l'arrêté attaqué seraient disproportionnées au regard de l'objet de la mesure dont il fait l'objet, en se bornant à relever que le préfet a indiqué, à tort, qu'il est dépourvu de document d'identité et de voyage. Dans ces conditions, M. G n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées ou qu'il a entaché sa décision d'une erreur de fait. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes n° 2308211 et 2308212 de M. G doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquences, que ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2308211 et n°2308212 de M. G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à Me Cloris et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, signé C. Bories La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2308211, 23082120
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308211_20230627
TA3810 février 2026
DTA_2308212_20260210TA5918 mars 2026
DTA_2308211_20260318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2308211_20230627
Données disponibles
- Texte intégral