TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308211_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte sous un délai d'un mois ; 4 °) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : Sur le moyen commun, la décision : - a été signée par un auteur incompétent. Sur l'obligation de quitter le territoire français, la décision : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le pays de destination, la décision : - méconnaît l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision : - méconnaît les article L.612-10 et l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur de fait ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République Démocratique du Congo, déclare être entrée en France le 29 mars 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 31 août 2022 et confirmée le 21 novembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 4 décembre 2023 le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation Sur le moyen commun : 3. Par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. Delavoet, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. La présence de Mme B en France est récente. Elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, et où elle conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Elle ne démontre aucune intégration ni insertion professionnelle en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, la requérante n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et a donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 7. Si Mme B soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine au motif qu'elle aurait participé à un détournement de fonds qu'elle aurait tenté de dénoncer auprès de l'IGF congolaise, elle n'établit par aucune pièce probante la réalité et l'actualité de ces risques invoqués alors par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. Il ressort des termes de l'arrêté que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de Mme B, le préfet a, quand bien même elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, pris en compte sa faible durée de présence en France, l'examen de sa situation familiale et personnelle en France qui ne révèle pas l'existence de liens intenses, stables et anciens qu'elle aurait tissés sur le territoire national tandis qu'elle n'établit pas être dénuée de lien familial dans son pays d'origine. Mme B ne justifie pas en outre de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit l'asile. Le préfet a donc pu, sans méconnaitre ces dispositions, estimer qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an pouvait s'appliquer à la requérante. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur de fait. 11. Compte tenu des éléments énoncés au point 5, la décision portant interdiction de retour de Mme B sur le territoire pour une durée d'un an ne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. A La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308211
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2308211_20240122
Données disponibles
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