TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308212_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 5 juillet 2023 réceptionnée le 7 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. F D.
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. D, représenté par Me Demir, demande au président du tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistrée le 6 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme E, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité bangladaise né le 1er février 1986, demande l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. D, qui fait état de son insertion professionnelle et de sa durée de présence en France, ne peut invoquer utilement à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.
4. En troisième lieu, M. D, qui est entré en France en 2019 afin de solliciter le bénéfice de l'asile politique, ne justifie pas de l'existence et de l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Il n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions et alors même qu'il indique exercer une activité professionnelle depuis le 2 janvier 2020 en qualité de vendeur et réparateur de téléphone, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigé contre la décision fixant le pays de destination n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2023 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à F D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Mme E La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2308212_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel