TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308214_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. F A, représenté par Me Legros, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Legros de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'était pas compétent en l'absence de délégation de signature ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire du 12 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme L'Hermine pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, magistrate désignée ; - les observations de M. A, assisté de M. B interprète en langue bengali ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 mai 1975, est entré sur le territoire français le 30 novembre 2021. L'intéressé a présenté une demande d'asile, enregistrée le 17 décembre 2021, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juillet 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 janvier 2023. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme C D, cheffe de la section asile/titre de voyage de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel a été prise la décision obligeant M. A à quitter le territoire français et fait référence à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également des éléments de faits propres à la situation personnelle de M. A, à savoir qu'il a sollicité l'asile le 17 décembre 2021, que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 juillet 2022, confirmée par la Cour nationale de droit d'asile. Il précise également que le requérant a déclaré que son épouse et son enfant résidaient à l'étranger et que, dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, en conséquence, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Si le requérant soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Bangladesh et invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces moyens sont inopérants à l'encontre de la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas de pays de destination. En tout état de cause, l'intéressé ne produit aucun élément probant de nature à établir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont opérants qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peuvent qu'être écartés. 8. En dernier lieu, M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a mis en place tous les efforts nécessaires pour s'intégrer à la société française, et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, d'une part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait établi ses intérêts privés sur le territoire, son épouse et son enfant résidant, au demeurant, à l'étranger, et, d'autre part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait fondé sa décision sur la circonstance que ce dernier représenterait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, en conséquence, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Legros et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La magistrate désignée Signé M. L'Hermine Le greffier Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2308214_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel