TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308214_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 30 octobre 2023, M. A E, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 4°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et d'une absence d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - sur le vice de procédure tiré de la consultation irrégulière des données provenant du fichier du FAED ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et d'une absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 octobre 2023, en présence de Mme G I : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Mileo, avocate représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2004, selon ses déclarations, M. A E, ressortissant malien né le 20 janvier 1985 à Bamako demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la production de l'entier dossier : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". En l'espèce, le préfet de l'Essonne a produit des pièces relatives à la situation administrative de M. E, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, si la version numérique de l'arrêté du 2 octobre 2023 produite par la préfète de l'Essonne à l'appui de son mémoire en défense ne comporte aucune signature, il ressort toutefois des écritures du requérant que la décision imprimée et notifiée indiquait qu'elle avait été signée par M. B D. Dans sa requête introductive, M. E se prévaut de ce que " la preuve n'est pas apportée que le signataire de l'acte, M B D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu une délégation de signature qui lui a permis de prendre la décision litigieuse ". Toutefois, par arrêté n°2023-PREF- DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne le même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. B D, attaché principal d'administration, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du territoire, à fins de signer les décisions contestées en cas d'absence ou d'empêchement de M. H F, directeur de l'immigration et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'était ni empêché, ni absent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et édicter l'interdiction de retour. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, le requérant a indiqué dans son audition du 2 octobre 2023 être célibataire et sans enfant à charge. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si l'intéressé soutient être marié religieusement, être père de deux enfants et avoir bénéficié de tire de séjour jusqu'en 2019, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'audition du 2 octobre 2023 précité que M. E a précisé être célibataire et sans charge de famille. S'il soutient être entré en France en 2004, il ne le démontre pas, et s'il allègue avoir travaillé en contrat intérimaire de 2023 à 2019, puis à compter du 27 mars 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que de nombreuses fiches de paie comportent un prénom autre que celui du requérant, ce qu'il ne parvient pas à justifier dans ses écritures. En outre, il a été interpellé le 2 octobre 2023 par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour vente à sauvette et placé en garde à vue le même jour. Il a également fait l'objet de deux signalements pour violences conjugales en 2011 et 2013, ainsi que d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour en date du 18 mars 2021 à laquelle il s'est soustrait. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que si le requérant se prévaut de plusieurs liens familiaux sur le territoire français, il n'établit pas, en dépit d'attestations manuscrites, la réalité et l'intensité de tels liens. Il en résulte que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. E. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à l'intéressé ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, pour les raisons exposées au point 3 du présent jugement, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, en tant qu'ils sont dirigés contre la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire, doivent également être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ". Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat ". L'article 8 du décret du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) précise que les agents désignés peuvent accéder au fichier : " 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1, L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'interpellation de l'intéressé par les services de police, M. E n'a pu justifier des documents d'identité requis et qu'il a été procédé à la consultation du traitement automatisé des empreintes digitales (FAED). Dès lors que le 3° de l'article 8 du décret du 8 avril 1987 prévoit la possibilité pour les fonctionnaires individuellement désignés et habilités d'avoir accès au traitement automatisé des empreintes digitales et palmaires au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, et à la supposer établie, de nature à entacher d'irrégularité la décision contestée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du FAED doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 18 mars 2021, qui n'a pas été exécutée par l'intéressé. Dans ces conditions, et malgré la production de documents relatifs à son identité et à son domicile, le préfet d'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à M. E un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence du risque de fuite ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, pour les raisons exposées au point 3 du présent jugement, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, en tant qu'ils sont dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi, doivent également être écartés. 15. En troisième lieu, si M. E soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Le moyen doit donc être écarté en ce qu'il est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, pour les raisons exposées au point 3 du présent jugement, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, en tant qu'ils sont dirigés contre la décision portant interdiction de tour sur le territoire, doivent également être écartés. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 20. Il ressort des pièces du dossier que M. E est célibataire et sans charge de famille. S'il soutient être entré sur le territoire français en 2004, il ne le justifie pas et s'est maintenu sur celui-ci après l'expiration de son titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait, ainsi que d'une interpellation pour faits de vente à la sauvette. Dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires, le préfet de l'Essonne a pu prononcer, sans erreur de droit ni erreur d'appréciation, une interdiction de retour d'une durée de trois ans à M. E. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais d'instance : 22. M. E n'étant pas admis à l'aide juridictionnelle, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La magistrate désignée, signé M. CLa greffière, signé L. G I La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2308214_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel