TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308215_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 26 avril 2023 et le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de résoudre l'anomalie technique qui persiste sur sa demande de changement de statut, qui a conduit à ce qu'il ne puisse pas la faire, et de procéder à l'enregistrement de sa demande de changement de statut vers " recherche d'emploi/création d'entreprise " en le munissant d'un récépissé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a pu effectuer sa demande de changement de statut à temps en raison d'un problème technique, que son titre de séjour est expiré depuis le 15 décembre 2022 et qu'il se retrouve en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile pour obtenir la résolution de son problème. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 avril 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant somalien né le 9 mai 1977, était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel étudiant valable jusqu'au 15 décembre 2022. Il a souhaité demander un changement de statut, s'est conformé à la procédure mise en place par la préfecture de police sur son site internet et allègue avoir tenté de déposer sa demande. Toutefois, il verse au dossier une seule capture d'écran, en date du 28 septembre 2022, qui constitue l'accusé de réception de son message du même jour, adressé via l'ANEF, dans lequel il demandait s'il y avait " peut-être " un problème technique. Alors qu'il lui a été répondu que sa demande allait être traitée dans les meilleurs délais, il ne justifie pas ainsi avoir tenté par la suite en vain, de manière suffisamment régulière et répétée sur une période s'étalant au-delà d'une semaine, de déposer sa demande et qu'il se serait retrouvé dans l'impossibilité de voir sa demande enregistrée en raison d'un dysfonctionnement persistant. Au surplus, le requérant n'établit pas qu'il aurait effectué sa demande via le site " démarches simplifiées ", qui est le seul devant être utilisé pour un titre de séjour " recherche d'emploi/création d'entreprise ". Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant l'urgence ou l'utilité de sa demande au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 juillet 2023. La juge des référés, C. HNATKIW La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2308215_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
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