TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308217_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, la commune de Cambrin, représentée par Me Veniel Gobbers, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner aux occupants sans droit ni titre de libérer sans délai les parcelles situées rue de Noyelles à Cambrin, cadastrées AC 258 et 260, et d'évacuer les caravanes, véhicules et biens meubles s'y trouvant, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et d'autre part, en cas d'inexécution de cette injonction, de l'autoriser à requérir le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge solidaire de ces occupants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa demande, les parcelles en cause relèvent de son domaine public ; - les occupants se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre ; - l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées en raison des troubles à la sécurité et à la salubrité publiques occasionnés en particulier par la mise en place de branchements illicites au réseau électrique et au réseau d'eau. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés, le 20 septembre 2023, par voie administrative, aux occupants sans titre, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 septembre 2023 à 10h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Veniel Gobbers, représentant la commune de Cambrin. Les occupants sans droit ni titre n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 11 septembre 2023 par un huissier de justice, que de très nombreux véhicules ainsi que deux caravanes sont installés sur les parcelles cadastrées AC 258 et 260. Ces véhicules sont ceux correspondant aux immatriculations suivantes, séparées par un point-virgule : GK-015-BH ; GM-355-HC ; FW-748-NW ; FT-112-BF ; WW-450-PH ; CC-393-JF ; CY-499-FK ; EY-773-SP ; AQ-129-RD ; BP-757-HS ; CV-280-SC ; GF-702-HP ; DH-303-CF ; WW-656-FH ; CE-610-VC ; GG-492-AT ; GD-501-GA ; EJ-557-ZT ; 5882 LL12 ; 1343 MQ 62 ; FK-669-LK ; EG-110-VX ; DG-141-XS ; FB-959-CM ; EB-120-YX ; AJ-120-YR ; CT-406-KK ; FK-213-YS ; FG-780-EH ; FL-803-PF ; GN-765-EB ; GN-385-LW ; FP-908-AY ; DL-682-EX ; GE-502-NF ; CQ-987-TC ; EQ-192-DT ; GD-063-JS ; DT-458-ZT ; EF-822-YS ; GF-852-CS ; FM-348-DZ ; EY-505-XF ; EP-149-LB. Ces deux caravanes correspondent aux immatriculations suivantes : ET-170-YM et FS-986-WW. 4. Il n'est pas contesté que les parcelles en question, dont la commune de Cambrin est propriétaire, et accueillant un stade communal et des aires de jeux pour enfants, sont affectées à l'usage direct du public. Par ailleurs, les occupants de ces parcelles ne justifient d'aucun titre à l'occuper. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l'occupation du domaine public. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que les occupants des parcelles en cause n'ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau de distribution d'eau potable, ni au réseau d'électricité ou au réseau d'assainissement. Ainsi, et compte tenu de l'existence de branchements non autorisés au réseau électrique et au réseau d'eau, la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner aux occupants sans droit ni titre présents sur le terrain de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. Il y a lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. 7. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la commune de Cambrin à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance, cette demande n'étant pas subordonnée à la délivrance d'une autorisation préalable délivrée par voie juridictionnelle. Les conclusions de la commune tendant à ce qu'elle soit autorisée à requérir le concours de la force publique doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des occupants sans droit ni titre, soit les propriétaires des véhicules et caravanes mentionnés au point 3, le versement à la commune de Cambrin de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre des parcelles situées rue de Noyelles à Cambrin, cadastrées AC 258 et 260, de libérer sans délai les lieux et d'évacuer leurs biens, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 2 : Les occupants sans droit ni titre, soit les propriétaires des véhicules et caravanes mentionnés au point 3, verseront solidairement à la commune de Cambrin la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cambrin et aux occupants sans droit ni titre des parcelles visées à l'article 1er ci-dessus. Fait à Lille, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2308217_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel