TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308220_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, le signataire de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions et stipulations précitées ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, le signataire de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, le signataire de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, le signataire de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - et les observations de Me Thalinger, représentant Mme B, présente. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante albanaise née en 1980, est entrée régulièrement en France le 27 janvier 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juin 2018. Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 20 août 2018. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé contre cette décision par un jugement du 8 octobre 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 juin 2019. Le 24 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 octobre 2023, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B, qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Mme B se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de la scolarisation de ses deux enfants, dont l'un est né en France, et de ses efforts d'intégration. Il est constant que la requérante, qui est séparée des pères de ses enfants, est entrée régulièrement en France le 27 janvier 2017 en compagnie de son fils, alors âgé de 10 ans et six mois, et réside de manière continue depuis cette date sur le territoire, soit depuis six ans et dix mois à la date de l'arrêté contesté. Elle justifie, par les pièces qu'elle produit, d'une part d'un apprentissage effectif de la langue française, dont la maîtrise a été évaluée au niveau A2 en mars 2022, d'autre part de son intégration dans le tissu associatif local en raison de son engagement bénévole au sein de l'association La Cloche, enfin des liens d'amitié qu'elle a noués sur le territoire français et dont attestent de manière circonstanciée plusieurs tiers. Elle démontre également avoir exercé de manière continue, depuis le mois de septembre 2021, une activité salariée déclarée, en qualité d'employée de maison, pour laquelle ses employeurs attestent de la qualité des services fournis. Par ailleurs, son fils aîné, aujourd'hui âgé de 17 ans et demi, suit une scolarité régulière et investie depuis son arrivée sur le territoire. Bénévole actif et apprécié au sein de l'unité locale de la Croix-Rouge, il justifie en outre d'une promesse d'embauche en qualité de vendeur, afin d'exercer un emploi en parallèle de sa scolarisation. Résidant habituellement en France depuis qu'il est âgé de dix ans, il pourra prétendre à la délivrance d'un titre de séjour dans un avenir proche. Enfin, Mme B indique, sans être contredite, ne plus avoir d'attaches en Albanie, où sa fille cadette, née en France et âgée de cinq ans, ne s'est jamais rendue. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la requérante s'est significativement insérée dans la société française et y a noué des liens privés et professionnels d'une intensité certaine durant son séjour en France. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a également lieu d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B, ayant été provisoirement admise à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Thalinger, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Thalinger de la somme de 1 200 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 17 octobre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre Mme B au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et que Me Thalinger, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Thalinger la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à la requérante. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, C. VICARD La présidente, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2308220_20240131
Données disponibles
- Texte intégral