TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308221_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 septembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la matérialité de la saisine des autorités italiennes n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : - cet arrêté est illégal dès lors qu'il est fondé sur un arrêté de transfert aux autorités italiennes lui-même illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Balussou a lu son rapport au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 12 mai 2000, a demandé à bénéficier de l'asile le 30 mai 2023. Par deux arrêtés du 4 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence. Elle demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler les deux arrêtés du 4 septembre 2023 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la remise de cette attestation. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, publié au recueil spécial des actes administratifs n° 13-2023-114 du même jour de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à Mme E, adjointe au chef de la mission asile du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de Mme D C, chef de ce bureau, dont notamment celles de la procédure d'asile prévue au Livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les assignations à résidence. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 6. L'arrêté attaqué vise les articles L. 521-1 à L. 521-7 puis L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il mentionne que Mme A est entrée irrégulièrement le 21 mai 2023 sur le territoire français et s'y est maintenue sans être munie des documents nécessaires, qu'elle a sollicité l'asile le 30 mai 2023, que les autorités italiennes, saisies par les autorités françaises, ont implicitement accepté de la prendre en charge pour examiner sa demande d'asile dès lors qu'elle a déposé une demande d'asile en France moins de douze mois après son franchissement irrégulier de la frontière extérieure de l'Italie, qu'elle est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvue d'attaches hors de France, qu'elle a été mise à même d'avertir toute personne de son choix et de présenter ses observations. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de décider de son transfert aux autorités italiennes. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Mme A a bénéficié, le 30 mai 2023, d'un entretien réalisé par un agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône en langue française qu'elle ne conteste pas comprendre, à l'occasion duquel lui ont été remis la brochure d'information générale sur la demande d'asile et la brochure relative à la " procédure Dublin ", soit les brochures communes prévues par le 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, en langue française, comme cela est attesté par les pièces produites par le préfet des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière () ". Aux termes de l'article 21 du même règlement : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge / 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur () ". 11. D'autre part, il résulte des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et par suite permet notamment de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. 12. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été informé, le 30 mai 2023, que la comparaison des empreintes digitales de Mme A dans celles présentes dans le fichier Eurodac avait révélé qu'elles avaient déjà été relevées le 13 mars 2023 en Italie, le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé le 9 juin 2023 aux autorités italiennes une demande de prise en charge de la requérante au moyen du réseau de communication DubliNet. La production de la copie d'un accusé de réception de ce réseau daté du 9 juin 2023, mentionnant la référence correspondant au numéro attribué à la requérante par la préfecture des Bouches-du-Rhône dans le cadre du traitement de sa demande d'asile permet d'établir la saisine des autorités italiennes par les autorités françaises. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à mettre en cause la réalité de la saisine des autorités italiennes. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne () communique à l'Etat membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes () sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels (). Ces données sont communiquées à l'Etat membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution du transfert, afin que les autorités compétentes conformément au droit national disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis (). " 14. Si Mme A soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas informé les autorités italiennes, en méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de son état de grossesse pour l'administration des soins et des traitements que requiert son état, les obligations d'échange d'informations relatives notamment à la protection de la santé des personnes faisant l'objet d'un transfert concernent l'exécution des décisions de transfert et sont par suite sans incidence sur leur légalité. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait transmis au préfet le certificat médical établi le 17 août 2023 et produit à l'instance ou tout autre élément permettant d'informer ce dernier de son état de santé avant l'intervention de l'arrêté attaqué. 15. En septième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 16. Si Mme A fait valoir qu'elle est enceinte depuis mi-juin, le certificat médical du 17 août 2023 qu'elle produit ne permet pas de considérer que son état ferait obstacle à son transfert ou que l'Italie ne pourrait pas l'accueillir de manière adaptée à son état et ne serait pas à même d'apporter les soins appropriés pour elle-même et son enfant à naître. La requérante soutient également que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont mauvaises, mais elle n'établit pas, par la seule production d'articles généraux et de décisions rendues par des juridictions administratives que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prononçant le transfert de Mme A vers l'Italie, n'a ni méconnu les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 18. L'arrêté attaqué, qui a pour effet d'éloigner Mme A du territoire français, ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision dès lors qu'il est constant qu'elle ne dispose d'aucune attache en France. Par ailleurs et en tout état de cause, la circonstance qu'elle n'a pas d'attaches en Italie est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes présentées par Mme A doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : 20. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté de transfert de Mme A aux autorités italiennes doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de Mme A. DÉCIDE : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2308221_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel