TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308223_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 25 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, celles de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 eu égard aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Italie ;
- méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 ;
- méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- la requérante n'étant ni présente ni représentée ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 7 mai 2004 à Conakry (République de Guinée), a déposé une demande d'asile enregistrée le 15 juin 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de Mme A avaient été enregistrées en Italie le 24 mars 2023, a demandé aux autorités italiennes, le 23 juin 2023, de la prendre en charge. L'Italie a implicitement fait connaître son accord. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer Mme A aux autorités italiennes.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que les empreintes décadactylaires de Mme A ont été enregistrées en Italie le 24 mars 2023, que l'Italie est responsable de l'examen de sa demande d'asile et que les autorités de cet Etat ont implicitement accepté sa prise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 juin 2023, les services de la préfecture ont remis à Mme A les brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en français faute de traduction en langue soussou, seule langue qu'elle a déclaré lire, comprendre et parler. Elle a toutefois bénéficié, le même jour, d'un entretien dans les locaux de la préfecture par le truchement d'un interprète en langue soussou, dont l'identité est clairement précisée sur le compte rendu de cette audition ainsi que l'organisme pour lequel il travaille, à savoir la société ISM interprétariat. Si ce compte rendu mentionne également que le contenu des brochures A et B remises à Mme A aurait été expliqué à l'intéressée " par le truchement d'un interprète d'ISM interprétariat en langue française ", la mention d'un interprétariat en langue française est nécessairement erronée et ne peut que révéler une erreur de plume dès lors que, si le contenu des brochures précitées avaient été expliqué à l'intéressée en français, l'agent de la préfecture qui a conduit l'entretien n'aurait pas eu recours à une prestation d'interprétariat. Mme A doit donc être regardée comme ayant reçu une explication sur les brochures précitées par le truchement de l'interprète en langue soussou dont elle a bénéficié tout au long de son entretien en préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié, le 15 juin 2023, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi qu'il a été énoncé au point 8, cet entretien a été conduit par un agent de la préfecture et traduit à Mme A par le truchement d'un interprète en langue soussou, seule langue qu'elle a déclaré comprendre. Aucune disposition du règlement précité n'impose à l'agent de la préfecture qui conduit l'entretien prévu à l'article 5 de ce règlement de faire apparaître ses nom, prénom et qualité sur le compte-rendu de cet entretien ni mêmes d'y apposer ses initiales. Dès lors, l'absence de ces mentions est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et ne saurait démontrer que l'agent de la préfecture qui a auditionné Mme A et qui a apposé sa signature sur le compte-rendu de cet entretien n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 pour mener un tel entretien après avoir reçu une formation appropriée. Par ailleurs, il ne ressort ni du compte rendu de cet entretien ni des autres pièces du dossier que Mme A aurait été privée de la possibilité, lors de cet entretien, de faire part de la présence en France de son concubin. Il ne peut davantage être établi qu'elle aurait communiqué cette information sans que celle-ci ne soit reprise sur le compte rendu de cette audition alors, au demeurant, qu'elle n'avait pas non plus mentionné la présence en France de celui qui serait son concubin lors de son passage au guichet unique des demandeurs d'asile. Enfin, aucune obligation n'imposait à l'agent de la préfecture ayant conduit l'entretien en cause d'interroger la requérante sur ses conditions de prise en charge en Italie que cette dernière était libre de mentionner lors de cet entretien. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () " et aux termes de l'article 22 du même texte : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 6. Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, l'État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut être démontré que l'examen d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement complexe, l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'État membre requis doit informer l'État membre requérant dans le délai initialement demandé qu'il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. / 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. ".
12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la France a saisi l'Italie d'une demande de prise en charge le 23 juin 2023 à 12h39 fondée sur des données obtenues par le système Eurodac. Cette demande a été réceptionnée par les autorités italiennes le même jour à 18h48 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception émis le 23 juin 2023 par le point d'accès national italien versé aux débats. Ces seuls éléments suffisent pour établir que, du fait du silence gardé pendant un délai de deux mois à la suite de la demande de la France, les autorités italiennes ont implicitement accepté de prendre en charge Mme A. S'il est constant que l'Italie, saisie d'une demande en ce sens des autorités françaises, n'a pas explicitement confirmé par écrit sa responsabilité à la suite de la naissance de cet accord implicite alors qu'elle y était pourtant tenue en application des dispositions précitées de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié, cette circonstance n'a pas incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur l'accord implicite par lequel l'Italie a accepté de prendre en charge Mme A dont l'existence, ainsi qu'il vient d'être énoncé, est établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 / () ".
14. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande.
15. En septième lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une " erreur manifeste d'appréciation " et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
16. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ ()". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
17. Les dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
18. Mme A soutient qu'existent, en Italie, des défaillances d'une telle ampleur dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qu'elles doivent être qualifiées de systémiques et l'exposent, en cas de transfert vers cet Etat, à des risques de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce qui aurait dû conduire le préfet à faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Toutefois, les articles de presse ou émanant d'organisation non gouvernementales versés aux débats, lesquels font état, notamment, des difficultés rencontrées par l'Italie depuis la fin de l'année 2022 pour réadmettre sur son territoire les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert et critiquent certaines dispositions règlementaires et conventionnelles adoptées par cet Etat en vue de lutter contre les flux migratoires ne permettent pas d'établir l'existence de défaillances telles dans la procédure d'asile et l'accueil des demandeurs d'asile en Italie qu'elles devraient être qualifiées de systémiques. Si les pièces versées aux débats insistent également sur la dégradation de la situation sur l'île de Lampedusa, principale porte d'entrée des migrants en Italie, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'un demandeur d'asile faisant l'objet d'un transfert à destination de l'Italie aurait vocation à rejoindre ce territoire. La condamnation de l'Italie par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 30 mars 2023 (CEDH, 30 mars 2023, J.A et autres c/ Italie, n°21329/18) en raison de la situation prévalant dans le " hotspot " de Lampedusa en 2017, qui n'est pas en lien direct avec le traitement réservé aux demandeurs d'asile, puisque tel n'était pas le cas des requérants, ne saurait ainsi à elle seule permettre d'établir l'existence de défaillances systémiques en Italie au sens des dispositions précitées de l'article 3 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. En outre, si Mme A produit un courrier daté du 5 décembre 2022 adressé par les autorités italiennes aux autorités des autres États membres les invitant à suspendre l'exécution des transferts en raison de contraintes techniques liées à la saturation des dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile, il n'est pas démontré que la volonté des autorités italiennes de suspendre l'exécution des transferts à destination de leur territoire perdurerait à la date de la décision attaquée. A cet égard, si la requérante soutient que deux autres courriers datant de janvier et février 2023 auraient confirmé l'intention des autorités italiennes de suspendre toute procédure de transfert, elle ne les produit pas. Si Mme A verse également aux débats un arrêté du préfet du Nord en date du 17 avril 2023 dans lequel ce dernier accepte de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement précité du 26 juin 2013 au cas d'un étranger préalablement enregistré en qualité de demandeur d'asile en Italie en invoquant l' " Etat d'urgence " déclaré par les autorités italiennes " en raison de l'afflux important [de migrants] survenu depuis le début de l'année 2023 ", cet arrêté demeure une décision d'espèce relative à la situation particulière d'un étranger présent depuis deux ans sur le territoire français, qui n'y a pas déposé de demande d'asile et qui a sollicité la comparaison de ses empreintes décadactylaires avec les données du système Eurodac dans le cadre d'une procédure visant à l'éloigner du territoire français. Cette décision ne permet pas, ainsi, de regarder le préfet du Nord comme ayant acté l'existence de défaillances systémiques en Italie ou, à tout le moins, l'impossibilité totale dans laquelle il se trouverait de transférer un demandeur d'asile en Italie et l'obligation dans laquelle il serait de faire systématiquement application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dans le cas de demandeur d'asile ayant vocation à être transféré en Italie. Enfin, si la requérante se prévaut également de plusieurs décisions émanant de juridictions de différents Etats de l'Union européenne reconnaissant l'existence de défaillances systémiques en Italie, elle ne produit pas ces décisions et, en tout état de cause, le préfet du Nord n'est pas lié par leur portée. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile et l'accueil des demandeurs d'asile ne peut être établie. Il ne peut davantage être établi que Mme A qui, au demeurant, ne démontre pas être particulièrement vulnérable et n'apporte aucun élément relatif à son parcours migratoire personnel en Italie, serait exposée, en cas de transfert en Italie, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que le préfet aurait dû, par conséquent, faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
M. VARENNE
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2308223_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel