TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 30 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2308223_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Benesty demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une d’autorisation de pêche professionnelle à l’anguille sur les lots n° 2 et 3 du droit de pêche de l’État sur le canal d’Arles à Fos-sur-Mer pour la saison de pêche 2023-2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision d’autorisation dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucune disposition de l’arrêté ministériel du 5 février 2016, modifié le 9 mars 2023, fixant la période d’autorisation de la pêche de l’anguille jaune et de l’anguille argentée, ne donne compétence et pouvoir au préfet pour refuser l’autorisation sollicitée dès lors que la demande est régulièrement formulée ; - il remplissait les conditions pour se voir délivrer l’autorisation demandée ; - la décision méconnaît les dispositions légales et règlementaires applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête, en l’absence, d’une part, de qualité pour agir du requérant qui ne justifie pas de son affiliation à l’association de pêcheurs professionnels du Vaucluse et, d’autre part, de l’impossibilité pour le tribunal d’enjoindre à la délivrance d’une autorisation de pêche à titre rétroactif. Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Charbit, rapporteure, les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a sollicité, le 9 mai 2023, une demande d’autorisation de pêche professionnelle à l’anguille jaune et argentée sur les lots n°2 et 3 du droit de pêche de l’Etat sur le canal d’Arles à Fos-Sur-Mer. A la suite du silence gardé par l’administration pendant deux mois, est née une décision implicite de rejet. M. A... demande l’annulation de cette décision. 2. Par un courrier du 22 septembre 2025, adressé à son avocat via télérecours, M. A... a été invité à justifier de son affiliation à une association de pêcheurs professionnels agréée pour la saison de pêche 2023/2024. Malgré cette invitation, M. A... n’a pas produit sa carte de pêcheur professionnel. Par suite, en l’absence de qualité pour agir du requérant, la fin de non-recevoir présentée en défense doit être accueillie et la requête doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025. La rapporteure, Signé C. Charbit Le président, Signé C. Tukov La greffière, Signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
DTA_2308223_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel