TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308224_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2023 et le 17 octobre 2023, l'Office Public de l'Habitat 13 HABITAT, demande au juge des référés, de nommer un expert avec mission de décrire et examiner l'état extérieur et intérieur des parties communes et privatives des bâtiments, les clôtures, parkings, murs et végétations situées sur les parcelles cadastrées suivantes :
- les immeubles situés sur la parcelle cadastrée n° AN 01 19, appartenant à la société SA Famille et Provence ;
- les immeubles situés sur les parcelles cadastrées n° AN 01 145, AN 01 144, AN 01 143, AN 01 142, AN 01 141 et AN 01 140, appartenant à la société SA Erilia ;
- les parcelles cadastrées AM 01 28 et AM 01 85, appartenant à la commune de Miramas ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. () ".
2. L'office public de l'habitat 13 indique que la présence d'immeubles à proximité du chantier de démolition qu'elle envisage d'entreprendre, nécessite la désignation d'un expert chargé de constater, avant le début des travaux, l'état du bâti et ouvrages des propriétés sises sur les parcelles environnantes. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur B C, exerçant 373 chemin des Plauques à Signes (83870) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante :
1°) de se rendre sur place, entendre toutes les parties concernées et prendre connaissance de tous documents utiles à son information ; visiter les immeubles concernés par les travaux de démolition et décrire et examiner l'état extérieur et intérieur des parties communes et privatives des bâtiments et parcelles cadastrées suivantes, ainsi que les voiries, regards, trottoirs, candélabres et bornes donnant sur l'assiette du projet :
- les immeubles situés sur la parcelle cadastrée n° AN 01 19, appartenant à la société SA Famille et Provence ;
- les immeubles situés sur les parcelles cadastrées n° AN 01 145, AN 01 144, AN 01 143, AN 01 142, AN 01 141 et AN 01 140, appartenant à la société SA Erilia ;
- les parcelles cadastrées AM 01 28 et AM 01 85, appartenant à la commune de Miramas ;
2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et notamment le projet de démolition situé sur la parcelle cadastrée AM n°30.
3°) établir, avant commencement des travaux, un état descriptif et qualitatifs précis de ces immeubles, intérieurs et extérieurs, et dire si ces derniers présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés.
4°) faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert avertira les propriétaires concernés du jour et heures des visites conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées, pour la partie les concernant et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office Public de l'Habitat 13 et à l'expert. L'Office Public de l'Habitat 13 procèdera à la notification de l'ordonnance à la société Famille et Provence, à la société Erilia, à la commune de Miramas, à la métropole-Aix-Marseille Provence et à la Ginger Deleo.
Fait à Marseille, le 2 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2308224_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel