TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2308224_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2023 et le 19 janvier 2024, Mme C, Mme J, M. G, M. E, M. H, M. F, Mme M et M. I demandent au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées du 28 au 30 novembre 2023 en vue de la désignation des représentants des personnels des conseils centraux de l'Université Grenoble Alpes (UGA), ensemble le rejet de leur recours préalable obligatoire devant la commission de contrôle des opérations électorales (CCOE).
Ils soutiennent que :
- leur recours devant la CCOE n'est pas tardif ;
- le courriel adressé le 26 novembre 2023 par le président de l'université et relayé par le doyen de la faculté de pharmacie et le directeur du laboratoire GAEL, de même que les courriels qu'il a adressés le 27 novembre aux étudiants et le 28 aux personnels BIATSS méconnaissent la stricte égalité de traitement au sens des articles D. 719-25 et D. 719-27 du code de l'éducation ;
- le différentiel de voix est très faible à l'avantage de la liste " UGA : université d'avenir " au sein du collège B élu au conseil d'administration ainsi qu'à la commission de la formation et de la vie universitaire et, enfin, dans le secteur " sciences et technologies " de la commission de recherche ; à l'avantage du SGEN qui a obtenu le troisième siège face à la CGT au sein du collège A dans le secteur " disciplines juridiques, économiques et de gestion " de la commission de recherche.
Par un mémoire en intervention enregistré le 15 janvier 2024, le syndicat national de l'enseignement supérieur - fédération syndicale unitaire (SNESUP-FSU) s'associe aux conclusions en annulation formées par les protestataires.
Par des mémoires enregistrés le 19 et le 24 janvier 2024, le dernier n'ayant pas été communiqué, l'université Grenoble Alpes (UGA), représentée par son président, conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que :
- la protestation est tardive ;
- le moyen n'est pas fondé, l'UGA a assuré l'égalité de traitement entre les listes en leur mettant à disposition des listes de diffusion auxquelles elles pouvaient adresser trois messages conformément à l'article 15 de l'arrêté n°2023-106 ; le président de l'UGA s'est adressé à des destinataires choisis et sans se prévaloir de sa qualité ainsi que l'a fait son concurrent ; l'initiative du doyen de la faculté de pharmacie lui est personnelle ; le directeur du GAEL n'a pas donné de consigne de vote se bornant à des constats ;
- la sincérité du scrutin ne peut avoir été altérée s'agissant du conseil académique dès lors que seul le conseil d'administration est amené à élire le président de l'université ; le syndicat intervenant est majoritaire dans le collège B pour l'élection au conseil d'administration ; les écarts de voix pointés ne remettent pas en cause le résultat du scrutin.
Vu :
- le procès-verbal de proclamation des résultats ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté n°2023-106 du 27 octobre 2023 du président de l'UGA portant organisation des élections des représentants des personnels et des usagers aux conseils centraux de l'Université Grenoble Alpes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Triolet,
- les conclusions de M. Villard, rapporteur public,
- et les observations de M. G et de Mme C, de M. K représentant le syndicat national de l'enseignement supérieur SNESUP-FSU et de M. B, représentant l'UGA.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la proclamation, le 2 décembre 2023, des résultats des opérations électorales en vue du renouvellement des représentants des personnels au conseil d'administration, à la commission de la formation et de la vie universitaire et à la commission de la recherche de l'Université Grenoble Alpes (UGA), qui se sont tenues du 28 au 30 novembre 2023, Mme C et sept autres électeurs ont saisi la commission de contrôle des opérations électorales de l'université, laquelle a, par une décision du 14 décembre 2023, rejeté leur recours comme tardif. Les requérants et le syndicat intervenant contestent les résultats de ces élections.
Sur la tardiveté de la protestation :
2. Il résulte de la combinaison des articles D. 719-39 et D. 719-40 du code de l'éducation que pour saisir le tribunal administratif de l'irrégularité ou de la nullité d'opérations électorales, tout électeur doit préalablement et obligatoirement saisir la commission de contrôle des opérations électorales " au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats ".
3. En l'espèce, les résultats ont été proclamés le 2 décembre 2023. Le 7 décembre 2023, les requérants ont adressé au tribunal un écrit destiné à saisir la CCOE par la voie de l'application informatique dédiée aux recours juridictionnels, si bien qu'il s'est trouvé enregistré comme une requête rejetée par ordonnance le 8 décembre pour irrecevabilité en l'absence de saisine préalable de la commission. Le 14 décembre 2023, la présidente de la CCOE a rejeté pour tardiveté le recours formé par les requérants le 12 décembre 2023 en retenant que l'envoi du 7 ne valait pas saisine.
4. L'article 18 de l'arrêté n°2023-106 du 27 octobre 2023 visé ci-dessus dispose que les contestations sont à adresser à la présidente de la CCOE et indique la seule adresse postale du tribunal administratif. Les requérants font valoir qu'ils ont pris attache avec le tribunal et qu'il leur a été indiqué d'adresser leur " recours " via l'application informatique. La contestation du 7 décembre, dépourvue d'ambiguïté, a ainsi été réceptionnée au tribunal en temps utiles. La seule circonstance que cette contestation a été indûment adressée par une voie dématérialisée destinée aux recours contentieux ne permet pas, alors qu'elle est enfermée dans un délai particulièrement contraint qui doit demeurer compatible avec le droit au recours effectif, de considérer qu'elle n'a pas valablement saisi la CCOE. Par suite, la protestation n'est pas tardive et la décision du 14 décembre 2023, qui la rejette pour ce motif, doit être annulée.
Sur la recevabilité de l'intervention :
5. Le SNESUP-FSU qui a présenté des candidats aux élections en litige justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de ce scrutin. Ainsi, son intervention à l'appui de la requête formée par Mme C et autres est recevable. Au demeurant, le représentant du syndicat a lui-même la qualité d'électeur, ainsi qu'il l'a confirmé à l'audience, et pourrait ainsi avoir à titre personnel la qualité de protestataire en application de l'article D. 719-40 du code de l'éducation.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du scrutin :
6. D'une part, aux termes de l'article D. 719-25 du code de l'éducation : " Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition ". Aux termes de l'article D. 719-27 du même code : " La décision organisant les élections prévue à l'article D. 719-3 fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote. Le président ou le directeur de l'établissement assure une stricte égalité entre les listes de candidats ". Il résulte de ces dispositions que le président de l'université est chargé de veiller au respect du principe de stricte égalité entre les listes candidates aux comités centraux.
7. D'autre part, en application des dispositions précitées, l'arrêté n°2023-106 du président de l'UGA visé ci-dessus et son annexe 5 contenant une charte relative à l'utilisation d'une liste de diffusion électronique prévoient que, pour la campagne électorale, chaque liste peut adresser un maximum de trois messages à deux listes de diffusion dont l'une comprend l'ensemble des personnels de l'université. Cette charte prohibe les messages à caractère injurieux et diffamatoire et précise que, pendant cette période, les listes syndicales ne devront diffuser que " des messages concernant des sujets nationaux ".
8. Enfin, ce n'est que dans un second temps que le conseil d'administration nouvellement élu procède à l'élection du président de l'université en application des dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'éducation.
9. En l'espèce, par un message électronique envoyé le 26 novembre 2023, à partir de son adresse électronique professionnelle, à des destinataires masqués dont il n'est contesté qu'ils incluaient plusieurs directeurs d'unités de formation et de recherche (UFR) et directeurs d'unités de recherche, le président de l'université, candidat à sa réélection, les a invités à " se mobiliser pour faire barrage " à l'autre candidat déclaré en précisant ses liens avec les listes CGT et FSU. Il leur a notamment écrit : " l'élection de X à la présidence de l'UGA est synonyme de la destruction de ce qui a été construit ces dernières années, un recul de l'établissement à l'âge des baronnies et des intimidations physiques et morales, loin d'une vision, d'une stratégie claire et d'ambitions à la hauteur des enjeux ".
10. Le message du président comporte un contenu très critique et des accusations personnelles pour orienter le vote. Il s'inscrit hors du cadre officiel de la campagne, selon des procédés qui étaient interdits aux syndicats présentant des candidats et, en outre, il exclut tout réplique utile des personnes mises en cause compte tenu de sa nature et de sa date de diffusion. Enfin, bien que candidat à sa réélection par le conseil d'administration, le président a émis ce message alors qu'il n'était pas candidat aux élections destinées à pourvoir les conseils centraux mais chargé, au contraire, de veiller au respect du principe de stricte égalité entre les listes candidates. Dès lors, l'université ne peut utilement se prévaloir de ce que son président aurait régulièrement diffusé ce message dans le cadre de la campagne électorale.
11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, ce message a été adressé à plusieurs destinataires dont le nombre, non précisé en défense, ne peut être exactement connu et moins encore précisément réparti entre les différents collèges électoraux. En outre, il a été relayé dans les mêmes termes en se les appropriant le 27 novembre par le doyen de la faculté de pharmacie auprès d'au moins 58 enseignants-chercheurs de son UFR. Il y a ajouté : " Il faut voter pour "UGA : Université d'Avenirs" ". Enfin, le 28 novembre, le directeur du laboratoire GAEL a adressé à la liste de diffusion de son unité de recherche, un message pour inviter tous les destinataires à voter selon leur conviction tout en critiquant l'autre candidat à la présidence dont " les positions sur la recherche et l'enseignement ne sont pas celles que nous défendons à GAEL ", dont les actions " ne s'inscrivent pas, dans le sens de l'intérêt collectif ", qui rendra difficile la direction du GAEL et qui devrait être soutenu par les listes CGT et FSU. Le message du 27 novembre opère directement une diffusion élargie du courriel initial. Le message du 28 novembre en relaie la teneur conformément à l'invitation du président dont il n'est pas contesté qu'elle a été adressée au directeur du GAEL.
12. Dans ces circonstances, le message du président, qui désignait les listes susceptibles de soutenir son adversaire, a porté atteinte à l'égalité entre les listes candidates. A raison du rôle de garant du processus électoral de son auteur comme de la diffusion de ce message, il est de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, sans même qu'il soit besoin de relever le faible écart des voix au bénéfice de la liste soutenant le président dans le collège B des différents conseils. Enfin et quand bien même il concernait avant tout le choix du futur président, qui ne peut être fait que par le conseil d'administration, ce message en ce qu'il disqualifiait des listes ayant également présentés des candidats aux deux autres conseils centraux a eu une incidence sur l'ensemble du processus électoral.
13. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs, que les opérations électorales qui se sont tenues entre le 28 et le 30 novembre 2023 à l'UGA doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention du syndicat national de l'enseignement supérieur - fédération syndicale unitaire est admise.
Article 2 : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé entre le 28 et le 30 novembre 2023 en vue de la désignation des représentants des personnels au conseil d'administration, à la commission de la formation et de la vie universitaire et à la commission de la recherche de l'Université Grenoble Alpes sont annulées, ensemble la décision rejetant le recours préalable.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Mme J, à M. G, à M. E, à M. H, à M. F, à Mme M, à M. I, au syndicat national de l'enseignement supérieur SNESUP-FSU et à l'Université Grenoble Alpes.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. A et M. D, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L'assesseur le plus ancien,
J-L. ALa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2308224_20240208
Données disponibles
- Texte intégral