TA78Magistrat FraisseixMagistrat FraisseixSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Fraisseix — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2308225_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 2023 et 27 mai 2024, Mme B D, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision non notifiée d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 228,67 euros, la décision du 19 août 2023 d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 d'un montant de 228,67 euros, la décision du 16 novembre 2023 d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2022 d'un montant de 228,67 euros, les décisions intervenues en cours d'instance par lesquelles la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a maintenu les trois décisions d'indus ; 2°) de prononcer la décharge des trois indus ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines de lui restituer les sommes recouvrées le cas échéant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions des 19 août 2023 et 16 septembre 2023 ne sont pas signées en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision d'indu de prime 2020 ne lui a pas été notifiée en méconnaissance de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - les indus sont infondés dans leur quantum ; - l'agent ne démontre pas être porteur d'un agrément ni qu'il aurait prêté serment ; la caisse ne se prévaut pas d'une décision de fin de droits au revenu de solidarité active qui serait définitive ; la caisse n'établit aucun grief ; elle remplit l'ensemble des conditions applicables à la prime exceptionnelle de fin d'année. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le contrôleur assermenté a établi que M. et Mme D n'avaient pas séjourné de manière régulière et stable sur le territoire français et ils ne remplissaient donc pas les conditions pour continuer de bénéficier du versement du revenu de solidarité active et des primes exceptionnelles liées à ces versements Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont bénéficié du versement du revenu de solidarité active jusqu'au mois de juillet 2023 ainsi que du versement des primes exceptionnelles de fin d'année 2020, 2021 et 2022. À l'occasion d'un contrôle mené par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines, il a été établi que M. et Mme D n'avaient pas séjourné de manière régulière et stable sur le territoire national durant les périodes du 7 décembre 2019 au 19 février 2020, du 13 mars 2020 au 24 septembre 2020, du 6 décembre 2020 au 5 mai 2021, du 21 août 2021 au 30 janvier 2022, du 1er avril 2022 au 17 juillet 2022, du 26 juillet 2022 au 7 octobre 2022, du 6 novembre 2022 au 9 janvier 2023 et du 3 avril 2023 jusqu'à la rédaction du rapport en août 2023. La caisse d'allocations familiales du département des Yvelines leur a notifié un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2023 et de prime exceptionnelle de fin d'année de décembre 2020 d'un montant de 18 863,32 euros. En outre, deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et 2022 d'un montant de 228,67 euros chacun leur a été notifié. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation des indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2020, 2021 et 2022 ainsi que l'octroi d'une décharge des sommes dues. En ce qui concerne la régularité des décisions attaquées : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L. 100-3 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Selon l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ". 3. Il résulte de l'instruction que les décisions des 19 août 2023 et 16 septembre 2023 comportent l'indication des prénom, nom et qualité de son auteur, M. A C, directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elles ont été notifiées à Mme D par voie postale et n'étaient ainsi pas dispensées de comporter la signature de son auteur. Alors que ces décisions ne comportent pas la signature de son auteur, Mme D est fondée à en demander l'annulation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : " L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues () ". 5. Il ne résulte pas de l'instruction que la décision d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 aurait été notifiée à la requérante. Il s'ensuit que Mme D est fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ont été méconnues. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ". Les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé. 7. Par suite, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d'un contrôle de l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l'allocataire soit d'ordonner la récupération d'un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d'agrément ou d'assermentation de l'agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l'administration étant seule en mesure d'établir l'agrément et l'assermentation des agents qu'elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'agent ayant procédé au contrôle de la situation de Mme D a été agréé par une décision du 26 décembre 2018. Par suite, cet agent était habilité pour effectuer un contrôle de la situation de la requérante. En ce qui concerne le bien-fondé des indus en litige : 9. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du même code ". Aux termes de l'article 6 du décret précité : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. ( ) " ; 10. Aux termes du septième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " L'article L. 161-1-5 [du code de la sécurité sociale] est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active ". 11. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles du décret visé ci-dessus du 29 décembre 2020 attribuant une aide exceptionnelle aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considéré, qu'un versement indu de cette allocation doit être regardé comme relevant des " sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active " au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. 12. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code, pour l'application de cet article, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France des séjours dont la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Enfin, l'article R. 262-37 de ce code dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 13. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement familiale, de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime Covid, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 14. Il résulte de l'instruction et l'enquête menée par la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 10 août 2023 que les indus mis à la charge de Mme D trouvent leur origine dans les séjours effectués par l'intéressée et son époux en dehors du territoire national du 7 décembre 2019 au 19 février 2020, du 13 mars 2020 au 24 septembre 2020, du 6 décembre 2020 au 5 mai 2021, du 21 août 2021 au 30 janvier 2022, du 1er avril 2022 au 17 juillet 2022, du 26 juillet 2022 au 7 octobre 2022, du 6 novembre 2022 au 9 janvier 2023 et du 3 avril 2023 jusqu'à la rédaction du rapport en août 2023. Ces omissions, eu égard à leur caractère répété durant toute la durée de ces périodes, permettent de retenir le caractère de fausses déclarations. Par suite, Mme D qui ne conteste aucune des constatations retenues par la caisse d'allocations familiales pour qualifier ses déclarations trimestrielles de ressources de frauduleuses, ne peut se borner à soutenir qu'elle n'avait pas l'intention de frauder. Sa bonne foi ne peut être retenue. Sur la demande de remise de dette : 15. Il résulte de l'instruction que Mme D ne justifie pas de sa bonne foi comme il l'a été précédemment été mentionné au point 14 du présent jugement. Par suite, les conclusions à fin de remise de dette présentées par Mme D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 19 août 2023 et 16 septembre 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2308225_20240613
Données disponibles
- Texte intégral