TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308226_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 2308227,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile,
- le code des transports,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Air France a présenté le 7 février 2023 une demande d'habilitation de M. A à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly. Par arrêté du 31 mai 2023, le préfet de police a cependant rejeté cette demande. M. A demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile : " I. L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. () L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. () II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ".
4. Il résulte des termes de la décision contestée que le préfet de police a pris en compte la circonstance que M. A a commis le 4 avril 2021 des violences volontaires en état d'ivresse pour en déduire un comportement de l'intéressé incompatible avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. M. A indique que l'autorité judiciaire l'a condamné pour ces faits à six mois d'emprisonnement
5. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence et d'une inexacte application de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, n'apparaissent manifestement pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A dit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 7 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2308226_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA