TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308226_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 6 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production par la préfecture de l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, - les observations de Me Richard, avocate de M. B, - et les observations de Mme A B, sœur de M. B, à qui des éclaircissements ont été demandés sur le fondement de l'article R. 732-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant syrien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de M. B ainsi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 10 septembre 2021. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour et est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'impose à la préfète de communiquer l'avis du collège de médecins de l'OFII. En tout état de cause, cet avis a été produit par la préfète du Val-de-Marne dans le cadre de la présente instance. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne se soit abstenue de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant de prendre la décision en litige. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B soutient qu'il réside en France depuis 2016, qu'il est hébergé par sa sœur, titulaire de la nationalité française, que son frère, également titulaire de la nationalité française, réside en France et qu'il fait l'objet d'un suivi médical à la suite d'une opération de l'aorte en 2017 et d'un état de stress post traumatique lié à des tentatives d'enlèvement en Syrie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'état de santé du requérant a été pris en compte par le collège des médecins de l'OFII qui a considéré qu'il nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, si les documents produits au dossier font état de ce qu'il est atteint d'un stress post traumatique, M. B ne justifie pas de la réalité d'un suivi psychiatrique en France et n'apporte aucune précision sur les faits qui seraient à l'origine de cet état. Enfin, M. B soutient sans l'établir que ses parents et son frère résident aux Etats-Unis et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans. Dans ces conditions, le refus d'autoriser son séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées. 7. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées au point 6, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l'endroit du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 6, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En troisième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 6, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être éloigné : 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, H. Mathon Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2308226_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel