TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308227_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Gozlan, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de procéder à l'examen de sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'empêche de renouveler son titre de séjour ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ; - il n'est fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, la requérante étant convoquée le 15 novembre 2023 afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des pièces produites en défense par le préfet que Mme B à un rendez-vous en préfecture le 15 novembre 2023 pour le dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête aux fins d'injonction. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non comprise dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 22 novembre 2023. La première vice-présidente, juge des référés, signé I. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2308227_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA