TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308228_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme E A, représentée par Me Bavibidila Kousseng, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 18 octobre 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Caron pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2023 : - le rapport de Mme Caron ; - les observations de Me Bavibidila Kousseng, représentant Mme A, non présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 1975, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 14 juillet 2017, sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-05-31-00005 du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2023-128 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme C D, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 4. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le 3 octobre 2023, Mme A a été entendue par les services de police sur son droit au séjour et la perspective d'un éloignement. Elle a ainsi pu faire valoir les observations qu'elle estimait utiles sur sa situation, notamment sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, la requérante ne justifie pas avoir saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet ait procédé d'office à l'examen de la situation de la requérante sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, d'une part aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être le sujet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée en France en 2017, a subi une tumorectomie du sein droit le 15 mai 2020 destinée à soigner une tumeur bégnine, et qu'elle bénéficie à ce titre, notamment, d'un suivi médical à l'hôpital Lariboisière. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A souffre d'hypertension artérielle. Si l'intéressée verse au dossier deux certificats médicaux du professeur B, chef du département de médecine interne à l'hôpital Lariboisière, des 8 février et 4 octobre 2023, qui énoncent qu'elle présente " plusieurs affections chroniques dont le traitement et le suivi régulier d'une durée indéterminée [qui] ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine et dont le défaut pourrait entrainer, pour le patient, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", ces documents ne permettent pas, eu égard à leurs termes généraux, de tenir pour établi que des soins appropriés à la pathologie de la requérante, notamment les médicaments qui pourraient lui être prescrits, ne seraient pas effectivement disponibles dans son pays d'origine. Par ailleurs, Mme A, qui est célibataire et sans charge de famille, n'a jamais accompli de démarches afin de régulariser sa situation administrative depuis son arrivée sur le territoire français il y a plus de six ans. Enfin, si la requérante se prévaut de la présence sur le territoire français de sa cousine qui l'héberge, et des liens qu'elle entretient avec les membres de l'église du centre international du plein évangile, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à établir une intégration particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, signé V. Caron Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2308228_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel