TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308228_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023 et un mémoire du 9 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Temel Immo, représentée par Me Fiat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 2023-36 du 2 octobre 2023 par lequel le directeur de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie à décider de préempter une propriété bâtie, cadastrée à la section AL n°226, sise 6 rue Bernard Moutardier à Evian-les-Bains, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Établissement public foncier de la Haute-Savoie une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée au bénéfice de l'acquéreur évincé ; - seule la communauté de communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance et non la commune d'Evian-les-Bains était compétente pour déléguer éventuellement à l'établissement public foncier le droit de préemption urbain ; - la décision de préempter ne pouvant être prise que par le maire, il ne pouvait solliciter du conseil municipal son accord avant de déléguer le droit de préemption à l'établissement public foncier ; - rien ne justifie l'existence et le caractère exécutoire des délégations ; - en raison de la préemption, la commune devra engager une somme de 683 333,33 euros pour l'acquisition du bien, ce qui nécessitait, préalablement à la décision, une autorisation du conseil municipal mais aucune autorisation en ce sens n'a été donnée par le conseil municipal ; - la commune d'Evian-les-Bains ne dispose d'aucun projet réel et antérieur pour le bien préempté au regard de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; - ce projet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation faute d'intérêt général. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2024 et le 8 janvier 2024, l'Établissement public foncier de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y a pas d'urgence à suspendre la décision contestée ; des difficultés empêchent la réitération de la vente et la requérante ne justifie pas de circonstances caractérisant la nécessité de réaliser à très brève échéance le projet envisagé sur la parcelle ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'acte. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 novembre 2023 sous le n° 2307716 par laquelle la SAS Temel Immo demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 janvier 2024 en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Fiat, avocat de la SAS Temel Immo et Mme A, représentant l'Établissement public foncier de la Haute-Savoie. Considérant ce qui suit : 1. La société JJ Immobilier est le propriétaire d'un immeuble, cadastré à la section AL n° 226, situé 6 rue Bernard Moutardier à Evian-les-Bains. Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société JJ Immobilier. Le mandataire judiciaire a décidé de réaliser la vente de l'immeuble figurant à l'actif de la société dans le cadre d'une procédure de soumission de plis cachés et la société Temel Immo a déposé une offre. Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge commissaire a autorisé le mandataire judiciaire à céder l'immeuble à la société Temel Immo pour un prix de 2 050 000 euros. Une déclaration d'intention d'aliéner a été déposée auprès de la commune d'Evian-les-Bains le 7 août 2023. Par arrêté du 2 octobre 2023, le directeur de l'Établissement public foncier de la Haute-Savoie a décidé de préempter l'immeuble situé 6 rue Bernard Moutardier à Evian-les-Bains. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " 3. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple, s'agissant du droit de préemption urbain, à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption ou, s'agissant du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, aux nécessités de l'intervention rapide de mesures de protection de milieux naturels fragiles. En outre, lorsque le propriétaire du bien préempté renonce, implicitement ou explicitement, à son aliénation, empêchant ainsi la collectivité publique titulaire du droit de préemption de l'acquérir, l'urgence ne peut être regardée comme remplie au profit de l'acquéreur évincé que si celui-ci fait état de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de réaliser à très brève échéance le projet qu'il envisage sur les parcelles considérées. Enfin, si la collectivité publique titulaire du droit de préemption ne respecte pas le délai qui lui est imparti par l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme pour payer ou consigner le prix d'acquisition, la décision de préemption ne peut plus être exécutée et le vendeur peut aliéner librement son bien, de sorte que la condition d'urgence n'est, en tout état de cause, pas remplie. 4. Il résulte de l'instruction, contrairement à ce que soutient l'Établissement public foncier de la Haute-Savoie, que le propriétaire du bien préempté n'a pas renoncé, implicitement ou explicitement à son aliénation. D'autre part, il est constant que l'Établissement public foncier a consigné le prix d'acquisition. Enfin, les difficultés alléguées, tenant à l'existence d'une procédure d'appel, non suspensive, de l'ordonnance du 21 juin 2023 du juge-commissaire, de l'absence d'information sur l'assignation en nullité de la précédente vente de l'immeuble le 16 juin 1999 et de l'absence d'accord d'un créancier de la société JJ Immobilier, ne sont pas toutefois de nature à empêcher la réitération de la vente par le notaire. Par suite, l'urgence doit être regardée comme présumée. 5. En l'espèce, aucun des moyens n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fins de suspension de l'acte de préemption ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SAS Temel Immo dirigées contre l'Établissement public foncier de la Haute-Savoie qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. L'Établissement public foncier de la Haute-Savoie n'établissant pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :La requête de la SAS Temel Immo est rejetée. Article 2 :Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Temel Immo, à l'Établissement public foncier de la Haute-Savoie et à la commune d'Evian-les-Bains. Fait à Grenoble, le 10 janvier 2024. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2308228_20240110
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308228_20240110