TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308229_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2023, M. B A, représenté par Me Malik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant placement en rétention administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-10 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ; - ils sont insuffisamment motivés ; - le préfet a méconnu l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a introduit une demande d'asile en Italie, et qu'un arrêté de transfert a été prononcé à son encontre et n'a pas été exécuté. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, ainsi que les pièces constituant le dossier, le 21 juin 2023. Il conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2023, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 6 juillet 1999, est entré en France en février 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 juin 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par deux arrêtés du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a placé en rétention pour une durée de 48 heures et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces trois arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant placement en rétention : 2. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ". 3. Les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a placé en rétention administrative ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions mentionnées au point 2. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence : 4. En premier lieu, les arrêtés litigieux ont été signés par Mme E D, adjointe au chef de bureau de l'asile, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2023-039 du 5 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 mai 2023. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. () ". Et aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () " 7. M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, dès lors qu'il a déposé une première demande d'asile en Italie en 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, entré en France irrégulièrement en février 2020, a fait l'objet d'une décision de transfert en qualité de demandeur d'asile aux autorités italiennes le 11 mars 2020, qui n'a pas été exécutée, qu'il a déposé une nouvelle demande d'asile en France le 6 août 2022, et que cette demande a été clôturée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 mars 2023. Le préfet des Hauts-de-Seine a ainsi pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, signé C. BoriesLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23082290
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2308229_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel