TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2308229_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Colas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 2 000 euros à Me Colas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision en cause doit être qualifiée de refus d'accorder les conditions matérielles d'accueil, dès lors qu'il avait été mis fin aux conditions matérielles d'accueil en application de l'article L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au moment de son transfert vers l'Espagne, et que cette décision ne pouvait dès lors être fondée sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la cessation des conditions matérielles d'accueil ; - sa situation ne satisfait aucune des conditions posées par l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettrait de lui refuser les conditions matérielles d'accueil ; - en tout état de cause sa situation ne correspond pas au motif retenu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité et des conséquences sur sa situation personnelle et l'atteinte à sa dignité. Un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a demandé l'asile en France au mois d'août 2022. Cette demande a été placée dans le cadre de la procédure dite " Dublin ". Par une décision du 12 septembre 2022, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été accordé à Mme C. Celle-ci a été transférée vers l'Espagne le 22 février 2023 et est revenue en France au mois d'avril suivant. Elle a alors présenté une demande d'asile enregistrée le 11 juillet 2023 en procédure accélérée. Par une décision du 26 juillet 2023, intitulée " notification de cessation des conditions matérielles d'accueil " et prise sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, de fait, refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir fait l'objet d'un transfert. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs () ". 3. A premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile accordée à Mme C a cessé le 22 février 2023 et que, par suite, la décision du 26 juillet 2023 constitue une décision de refus de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. La circonstance que Mme C a demandé à nouveau l'asile en France après avoir fait l'objet d'un transfert en Espagne n'est pas au nombre des cas prévus par les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de droit en lui refusant pour ce motif le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C était au terme de sa grossesse à la date de la décision en litige, dès lors qu'elle a donné naissance à sa fille le 7 août 2023, et que c'est, par suite, au prix d'une erreur d'appréciation de la vulnérabilité de la requérante que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 juillet 2023 doit être annulée. 6. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration propose le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C à compter du 11 juillet 2023. Il y a, par suite, lieu de l'y enjoindre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. 7. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 octobre 2023. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Colas, avocate de Mme C, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Colas au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 26 juillet 2023 par laquelle la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil à Mme C est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de proposer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 11 juillet 2023 à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Sandrine Colas, avocate de C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Sandrine Colas et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Peyrot, premier conseiller, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 1er février 2024. Le président - rapporteur, signé P-Y. GonneauL'assesseur le plus ancien, signé P. Peyrot La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2308229_20240201
Données disponibles
- Texte intégral