TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308230_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Colas, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son égard ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 2 000 euros à Me Colas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision est entaché d'une erreur de droit dès lors que la décision en cause doit être qualifié de refus d'accorder les conditions matérielles d'accueil, dès lors qu'il avait été mis fin aux condition matérielles d'accueil en application de l'article L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au moment de son transfert vers l'Espagne, et que cette décision ne pouvait dès lors être fondée sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la cessation des conditions matérielles d'accueil ;
- sa situation ne satisfait aucune des conditions posées par l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettrait de lui refuser les conditions matérielles d'accueil ;
- en tout état de cause sa situation ne correspond pas au motif retenu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité et des conséquences sur sa situation personnelle et l'atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2308229 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Colin, substituant Me Colas, représentant Mme B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme B a demandé l'asile en France au mois d'août 2022. Cette demande a été placée dans le cadre de la procédure dite " Dublin ". Par une décision du 12 septembre 2022 le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été accordé à Mme B. Celle-ci a été transférée vers l'Espagne le 22 février 2023 et est revenue en France au mois d'avril suivant. Elle a présenté une demande d'asile enregistrée le 11 juillet 2023 en procédure accélérée. Par une décision du 26 juillet 2023, intitulée " notification de cessation des conditions matérielles d'accueil " et prise sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, de fait, refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir fait l'objet d'un transfert. Mme B demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ". Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les femmes enceintes () ".
4. En l'état de l'instruction les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit et de ce qu'elle n'a pas pris en compte la vulnérabilité de Mme B sont propres à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
5. La décision en litige a pour effet de priver Mme B de toutes ressources et de la possibilité de bénéficier d'un logement alors qu'elle est dans une situation de grande précarité avec un enfant en bas âge. Dans ces conditions la condition tenant à l'urgence est satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B doit être suspendue.
7. La présente décision implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration propose à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Colas, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 000 euros à Me Sandrine Colas au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 26 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de proposer à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Sandrine Colas, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sandrine Colas et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2308230_20230922
Données disponibles
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