TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2308233_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté 29 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour retard, conformément aux dispositions de l'article L 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnait l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Grenoble ; - le préfet de l'Isère n'a procédé à un examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - le observations de Me Schürmann représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe née le 14 décembre 2000, est entrée en France en 2015 avec sa mère et ses frère et sœur. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 27 mai 2020. Par arrêté du 24 juillet 2020, le préfet de l'Isère a pris à son encontre une mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée. Le 5 mai 2022, elle a été interpellée par les services de police alors qu'elle travaillait sans autorisation dans un pressing à Grenoble. Par arrêté du 5 mai 2022, le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Cet arrêté a été annulé par jugement du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Grenoble au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 31 janvier 2023, après avoir fait renouveler son passeport, Mme B a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par arrêté 29 novembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d'un an. Dans la présente instance, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par Mme B, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué Mme B résidait en France depuis environ 8 ans avec sa mère, sa sœur et son frère, nés respectivement en 2008 et 2014 et tous deux scolarisés. Depuis l'âge de 14 ans, elle y a construit sa vie tant personnelle que professionnelle en obtenant notamment un certificat d'aptitude professionnelle le 5 juillet 2019 dans le métier du pressing et en s'engageant activement dans le bénévolat. Elle dispose de plusieurs promesses d'embauche sous forme de contrat à durée indéterminée dans le domaine professionnel correspondant à sa formation qui apparait comme un secteur en tension. Aussi, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, de son niveau d'intégration dans la société et de ses perspectives d'embauche sérieuses, le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il incombe au préfet de l'Isère de tirer toutes les conséquences du présent jugement. Celui-ci implique pour le moins, comme le demande seulement la requérante, d'enjoindre au préfet de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai de 60 jours à compter de la notification de ce jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schürmann, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Schürmann la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 29 novembre 2023 du préfet de l'Isère est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de munir Mme B d'une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans les conditions précisées au point 5. Article 4 : L'État versera la somme de 900 euros à Me Schürmann, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308233
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TA3813 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2308233_20240213