TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2308234_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 8 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnait l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les observations de Me Ghanassia représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérien né en 1980, est entré en France en 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 avril 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2020. Par arrêté du 9 juin 2020, dont la légalité a été confirmée par jugement du 22 juillet 2020 du tribunal administratif de Grenoble, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le 17 octobre 2022, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 8 mai 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination. 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. B, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 3. Aux termes de l'article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L.424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis le 19 février 2022 à une ressortissante camerounaise qui bénéficie de la qualité de réfugiée depuis 2011. Elle dispose, à ce titre, d'une carte de résident dont le numéro a été précisé par l'intéressé dans la fiche de renseignement qu'il a remplie à l'appui de sa demande de titre de séjour du 17 octobre 2022. Il ressort également des pièces produites et il n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet de l'Isère qu'il existe une communauté de vie effective entre les époux B qui se sont engagés dans une procédure de procréation médicalement assistée. Aussi, à la date du 8 mai 2023 à laquelle a été pris l'arrêté attaqué et à laquelle s'apprécie sa légalité, M. B était éligible à la carte de résident de plein droit prévue par l'article L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son mariage ayant été célébré depuis plus d'une année contrairement à ce que soutient le préfet de l'Isère. 5. Aussi, eu égard à l'ensemble de la situation personnelle et familiale de M. B, le préfet de l'Isère, qui ne pouvait pas raisonnablement faire abstraction de la qualité de réfugiée de son épouse et de l'impossibilité de procéder à l'éloignement de l'intéressé, a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les frais de justice : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ghanassia, avocat de M B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ghanassia de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 8 mai 2023 est annulé. Article 3 : L'État versera la somme de 900 euros à Me Ghanassia, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ghanassia et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308234
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2308234_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel