TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2308235_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 juin 2023, le 15 novembre 2023, le 4 décembre 2023 et le 29 janvier 2024 Mme A B, représentée par Me Prelaud demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Prelaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien préalable pour faire valoir ses arguments concernant l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le collège de médecins du service médical de l'OFII aurait dû être saisi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 33 de la convention de Genève ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en application d'une obligation de quitter le territoire illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023 et des pièces produites le 26 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la qualité de réfugiée a été reconnue à la requérante et qu'un titre de séjour pluriannuel va lui être remis. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023 le préfet de la Loire-Atlantique produit l'autorisation provisoire de séjour délivrée à Mme B valable du 15 septembre 2023 au 14 mars 2024. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, dans leur rédaction applicable jusqu'au 1er mai 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, - les observations de Me Prelaud, représentant Mme B La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 1er juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à Mme B, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Elle demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que la protection subsidiaire a été reconnue à Mme B par une décision du 30 août 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de la Loire-Atlantique indique qu'il a délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour valable du 15 septembre 2023 au 14 mars 2024, le temps que les services de l'OFPRA reconstituent l'état civil de la requérante afin que puisse, ensuite, sans instruction, lui être délivré un titre de séjour pluriannuel. Si le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas expressément abrogé l'arrêté contesté, il doit nécessairement être regardé comme l'ayant implicitement abrogé à compter de l'autorisation de séjour délivrée à la requérante. Cette autorisation provisoire de séjour ne peut plus être retirée ni abrogée, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 200 euros à verser à Me Prelaud, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Prelaud une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Prelaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2308235_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel