TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308236_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 2023 et 19 avril 2024, Mme A Le Prince, représentée par Me Tulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 305 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines de lui restituer la somme de 305 euros et de la rétablir dans ses droits aux différentes prestations sociales dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour s'acquitter de sa dette ; - elle souffre de dépression et de malnutrition ; - elle est au chômage et ses anciens employeurs ne l'ont pas payée ; - il y a des incohérences de la part de la caisse d'allocations familiales dans la gestion de son dossier par exemple pour le mois de mars 2023 ; - elle n'a jamais eu d'intention frauduleuse ; - elle est seule et rencontre des difficultés de logement ; - elle a prêté sa voiture à sa sœur et se retrouve aujourd'hui avec une amende de 953 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision de remise partielle à hauteur de 305 euros n'est pas entachée d'une erreur de droit ou de fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 avril 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Dalla Guarda, greffière d'audience : - le rapport de M. Fraisseix ; - les observations de Me Tulle, représentant Mme Le Prince. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A Le Prince a bénéficié du versement de l'allocation logement à caractère social. Au regard de ses déclarations nominatives, l'aide personnelle au logement a été versée au taux de 174 euros pour le mois d'avril 2022, au taux de 210 euros mensuel pour la période du 1er mai 2022 au 30 juin 2022, au taux de 227 euros pour le mois de juillet 2022 et au taux de 223 euros mensuel pour la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2022. Après transmission de déclarations sociales rectificatives, la prise en compte des ressources de l'intéressée a modifié le calcul du droit à l'aide personnelle au logement de Mme Le Prince qui ne s'élève qu'à 94 euros pour le mois d'avril 2022, contre 174 euros initialement versés, à 87 euros mensuel pour la période du 1er mai 2022 au 30 juin 2022, contre 210 euros initialement versés, à 104 euros pour le mois de juillet 2022, contre 227 euros initialement versés, et à 101 euros pour la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2022, contre 223 euros initialement versés. Un trop-perçu d'aide personnelle au logement pour la période courant du 1er avril 2022 au 30 octobre 2022, d'un montant de 815 euros, a été notifié à la requérante. Une compensation sur les droits du mois de novembre 2022 et une retenue sur prestations en janvier 2023 ont permis de ramener le solde restant dû à 610 euros. Par décision du 31 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a accordé à Mme Le Prince une remise de dette de 50%, soit 305 euros. Par la présente requête, Mme Le Prince demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : /()/ 2° b Les aides au logement social ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles ou des primes de déménagement 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que la prise en compte des ressources a modifié le calcul du droit à l'aide personnelle au logement de Mme Le Prince dans des conditions présentées au point 1 du premier jugement. Pour contester la décision de la caisse d'allocations familiales d'une remise de dette de 50%, soit 305 euros, Mme Le Prince fait état de sa précarité financière. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme Le Prince a déclaré un revenu imposable au titre de l'année 2022 de 16 537 euros et qu'elle a des charges fixes d'un montant de 968,82 euros. En outre, il ressort de ses propres écritures qu'elle perçoit un revenu mensuel net de 647 euros au titre de son emploi d'hôtesse d'accueil ainsi qu'une allocation chômage mensuelle de 797 euros, soit un total de 1 444 euros. Il s'ensuit que Mme Le Prince n'établit pas sa précarité financière et son impossibilité de rembourser l'indu de 305 euros. Si la bonne foi de Mme Le Prince n'est pas remise en cause, l'intéressée ne conteste donc pas utilement l'indu. 5. Il appartient à Mme Le Prince, si elle s'y croit fondée, de demander à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines de lui accorder un échelonnement du paiement de la dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Le Prince ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Le Prince est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Le Prince et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2308236_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel