TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308238_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A D, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 4 septembre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer les documents nécessaires permettant de formuler une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes : - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière au motif de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est dépourvu de base légale dès lors qu'il repose sur une mesure d'éloignement elle-même illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - les observations de Me Rudloff, avocate, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la requérante ne bénéficiera probablement pas de l'hébergement et des soins accordés aux demandeurs d'asile dès lors qu'elle n'a pas déposé de demande en Italie ; elle bénéficie de soins en France et est hébergée dans un centre pour demandeurs d'asile ; - les observations de Mme D, assistée de M. B, interprète en langue malinké, qui, après avoir confirmé les moyens exposés par son avocate, répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 2 janvier 2005, est entrée le 17 mai 2023 sur le territoire français. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile le 30 mai 2023. Par deux arrêtés du 4 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence. Mme D demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler les deux arrêtés du 4 septembre 2023 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ainsi que les documents nécessaires permettant de formuler une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen () ". Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 5. Il ressort des écritures de Mme D qu'elle a bénéficié d'un entretien réalisé par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, entretien dont aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il aurait été mené par un agent non qualifié au regard du droit national. Par ailleurs, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'implique ni que cet agent mentionne son identité ou sa qualité, autre que celle d'agent qualifié pour mener l'entretien prévu par l'article 5 du même règlement, sur le document résumant la teneur de cet entretien, ni même qu'il le signe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle Mme D avant de décider de son transfert aux autorités italiennes. Le moyen doit ainsi être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 8. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D est victime d'un syndrome post-traumatique ainsi que de douleur pelviennes et d'une infection gynécologique qu'elle attribue à des violences physiques et sexuelles qu'elle aurait subies en Algérie lors de son parcours entre la Guinée et l'Italie. Alors que les autorités italiennes devront être informées de son état de santé lors de l'exécution de l'arrêté de transfert attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que le système de santé en Italie ne permettrait pas que l'intéressée soit médicalement prises en charge de façon très comparable à la prise en charge dont elle bénéficie actuellement en France. D'autre part, Mme D soutient que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont très insuffisantes mais elle n'établit pas, par la seule production d'articles généraux et de décisions rendues par des juridictions administratives que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prononçant le transfert de Mme D vers l'Italie, n'a ni méconnu les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de la requérante. 10. En dernier lieu, les dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui ne concernent que les normes définies pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale des Etats membres et non la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité d'une décision de transfert prise en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes du 4 septembre 2023 présentées par Mme D doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () ". 13. Par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2023-114 du même jour de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à M. C E, chef de la mission asile, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de Mme G F, cheffe de ce bureau, dont notamment celles de la procédure d'asile prévue au Livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les assignations à résidence. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté. 14. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté de transfert du 4 septembre 2023 doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence du 4 septembre 2023 présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de Mme D. DÉCIDE : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2308238_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel