TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308238_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 4 octobre 2023, le 13 octobre 2023, le 17 octobre 2023, le 19 décembre 2023, le 5 janvier 2024 et le 14 février 2024, Mme A B, représentée par Me Papi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard si la décision devait être annulée pour un motif de fond ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard si la décision devait être annulée pour un motif de forme ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Papi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le médecin ayant établi le rapport médical ne pouvant pas siéger au sein du collège des médecins de l'OFII ; - elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations avant l'édiction de cette décision en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot, - et les observations de Me Papi, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 27 octobre 1978, entrée en France le 20 mars 2017, a été titulaire de trois cartes de séjour temporaires " étranger malade " dont la dernière était valable du 8 janvier 2022 au 7 janvier 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 23 décembre 2022, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 28 août 2023, dont Mme B sollicite l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 29 juin 2023, le collège de médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, Mme B pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'une dysplasie spondylo-épiphysaire, par mutation génétique, maladie osseuse rare et évolutive, prise en charge tardivement, et dont la gravité n'est pas contestée. La pathologie de la requérante est prise en charge via un programme chirurgical dans le cadre duquel elle a déjà bénéficié d'une prothèse totale des hanches en 2017 et d'une prothèse du genou gauche en 2020 au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital Lariboisière. Mme B produit de nombreux documents médicaux indiquant notamment qu'une opération chirurgicale de reprise est envisagée pour le genou gauche et la réalisation prochaine d'une intervention chirurgicale sur le genou droit prévue pour le mois de juin 2024. Il ressort en outre des certificats médicaux produits, établis par des médecins exerçant tant en France qu'en Tunisie que la pathologie de Mme B nécessite une prise en charge dans un centre de références maladies rares qui n'existe pas dans le pays d'origine de la requérante. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le renouvellement de son titre de séjour pour soins au motif qu'elle pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer ce titre à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Papi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 28 août 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Papi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Papi, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A défaut d'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à Mme B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Papi et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, Mme Lutz, première conseillère, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. La présidente-rapporteure, Signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2308238_20240311
Données disponibles
- Texte intégral