TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2308239_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Moula, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
M. A soutient que :
- la décision portant transfert a été prise en méconnaissance du paragraphe 2 de
l'article 3 et de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 5 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne, représentée par Actis avocats, qui n'a pas présenté d'observations, mais a enregistré des pièces le
16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eva Delon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delon ;
- les observations de Me Moula, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît les articles 15 et 19 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ainsi que les articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013, en ce que l'acronyme " DE02 " présent dans le dossier de saisine des autorités allemandes traduit une application, à tort, par la préfète de la procédure de " reprise en charge " (Hit 1) alors que M. A aurait dû faire l'objet d'une procédure de " prise en charge " (Hit 2) ;
- et de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h10.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais, né le 10 août 1992 à Swat Ningolai (Pakistan), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 26 avril 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, notamment de l'acceptation le 9 mai 2023 par les autorités allemandes de la reprise en charge de l'intéressé, la préfète du Val-de-Marne a prononcé, par un arrêté du 13 juin 2023, le transfert de M. A aux autorités allemandes. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".
3. D'autre part, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ".
4. En premier lieu, si M. A soutient qu'il risque d'être persécuté en Allemagne et que les autorités allemandes ne pourraient lui offrir une protection suffisante, il ne fournit aucun commencement de preuve ni aucune précision au soutien de ses allégations. En outre, si
M. A fait valoir qu'en cas de transfert vers l'Allemagne les autorités allemandes le renverraient au Pakistan, ce qui l'exposerait selon lui à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant, d'une part, l'arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l'intéressé en Allemagne et non de le renvoyer au Pakistan. D'autre part, l'Allemagne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, ce qui n'est pas même allégué, que la demande d'asile de M. A sera traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le requérant n'apporte aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que les autorités allemandes n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour au Pakistan ni qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle. En tout état de cause, M. A n'établit pas la réalité des craintes et des menaces qu'il invoque et n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il risquerait de subir personnellement en Allemagne en qualité de demandeur d'asile ou dans l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Par ailleurs, si M. A indique n'avoir aucune envie de s'installer en Allemagne et commencer à s'habituer à la culture française, ces circonstances à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. A cet égard, le requérant ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France ou en Europe. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée.
5. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. " Aux termes de l'article 25 du même règlement : "1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines () ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 1er du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé : " Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe I () ". Aux termes de l'article 15 de ce règlement dans sa version modifiée par le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmise via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 19 de ce même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / () 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d'information figurant à l'annexe V sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du dossier de saisine des autorités allemandes produit en défense, que les services de la préfète du Val-de-Marne ont procédé au relevé des empreintes digitales de M. A le 26 avril 2023, date à laquelle celui-ci s'est vu remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin. Par une lettre en date du même jour, la directrice de l'asile de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur a informé la préfète du Val-de-Marne de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif ("hit 1") et de ce que les empreintes de
M. A étaient identiques à celles relevées par les autorités allemandes le 13 avril 2023, et auprès desquelles l'intéressé a sollicité l'asile. La préfète du Val-de-Marne a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge du requérant le 5 mai 2023 sur le fondement de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013, comme en atteste l'accusé de réception électronique délivré par l'application informatique " DubliNet ". Les autorités allemandes ont donné leur accord le 9 mai suivant au transfert de l'intéressé. Par conséquent, la seule mention, dans le dossier de saisine des autorités allemandes, de l'acronyme " DE02 ", correspondant à l'Allemagne, pays qui a accepté la reprise en charge de l'intéressé, ne caractérise pas une méconnaissance, par la préfète du Val-de-Marne, des dispositions précitées dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile de M. A.
8. En dernier lieu, si M. A doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, de sorte que celui-ci ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 13 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé : E. DELON
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RIELLANTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2308239_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel