TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2308240_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, et de lui en donner récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la mesure sollicitée est urgente compte tenu de sa situation professionnelle ; - elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ; - elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mauricienne, est entrée en France en 2018 sous couvert d'un visa de long séjour renouvelé comme carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " valable jusqu'au 30 juillet 2023. Après en avoir présenté une demande de renouvellement le 25 avril 2023, Mme B s'est avisée de ce qu'elle n'en remplissait plus les conditions et a entendu solliciter une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin de faire enregistrer cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme B a séjournérégulièrement en France depuis son entrée en 2018, et y bénéficie depuis le 14 octobre 2019 d'un contrat à durée indéterminée dont la pérennité dépend de ce séjour, alors qu'elle est par ailleurs mère d'un enfant de douze ans entré en France avec elle et son époux, lequel réside régulièrement en France et dont elle est depuis lors séparée. Dans ces conditions, au regard de sa situation professionnelle et familiale, la requérante justifie d'une urgence à la mesure sollicitée. Il en résulte, d'autre part, qu'en dépit de ses démarches réitérées, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, ont fait obstacle à ce qu'elle puisse présenter une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au motif de l'existence d'une demande antérieure de renouvellement de son titre de séjour, de telle sorte que la requérante justifie de l'utilité de la mesure sollicitée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'elle puisse présenter une demande de titre de séjour. 7. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à Mme B dans les conditions mentionnées au point 6. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 2 août 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2308240_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel