TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2308240_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2105128 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de l'Essonne du 1er février 2021 rejetant la demande de regroupement familial formulée par Mme C au bénéfice de son fils E A et enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par une lettre, enregistrée le 2 février 2023, Mme C, représentée par Me Maïa El Borei, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'exécuter ce jugement dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui a produit une pièce, le 22 janvier 2024.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2024, Mme C, représentée par Me Nathalie Vitel, persiste dans ses conclusions, en demandant d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'exécuter le jugement dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu
- le jugement du tribunal administratif de Versailles n°2105128 du 18 février 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
- et les observations de Me Dulac, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Selon l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
3. Le 4 septembre 2017, Mme C a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants B A D et E A. Par décision du 1er février 2021, le préfet de l'Essonne a accueilli sa demande, en tant qu'elle concerne l'enfant B, mais l'a rejetée s'agissant E, déjà majeur à cette date. Par le jugement susvisé du 18 février 2022, le tribunal de céans a d'une part annulé cette décision concernant E, entachée d'incompétence, et d'autre part, enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de trois mois.
4. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, la préfète, qui s'est bornée à produire la décision accueillant la demande de regroupement familial concernant B, aurait exécuté ce jugement en réexaminant la demande de l'intéressée et en prenant en conséquence une nouvelle décision sur sa demande concernant E. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de prendre cette décision et de la communiquer au tribunal dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme C au bénéfice de son fils E, de prendre une décision sur cette demande et de la communiquer au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans les délais indiqués à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ouardes, président,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0610 janvier 2024
DTA_2105128_20240110TA7820 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308240_20240620
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2308240_20240620