TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308241_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 22 décembre 2023, M. A, représenté par Me Besson, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 décembre 2023 du préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français, absence de délai de départ volontaire, fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour (n° 2023-730-1016) d'une part et assignation à résidence pour une durée de 45 jours (n° 2023-730-1019) d'autre part ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, répondre de manière explicite à la demande de regroupement familial formulée à son profit par son épouse ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Les décisions contestées : - sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - méconnaissent les droits de la défense tels que sous tendus par les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qui constituent un principe général du droit de l'Union ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée à la vie privée et familiale de l'intéressé ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur des enfants touchés par ces décisions. L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'erreur de droit puisque la décision doit être vue comme une décision de refus de la demande de regroupement familial de son épouse, prise au motif fondée sur sa présence en France, plaçant ce faisant le préfet en situation de compétence liée. La décision lui refusant un délai de départ volontaire : - est contraire au droit à un procès équitable puisqu'elle l'empêchera d'assurer sa défense alors qu'il est convoqué le 2 février 2024 en vue de la notification d'une ordonnance pénales suite à son contrôle, alors qu'il conduisait avec son seul permis de conduire marocain. La décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français : - est dépourvue de base légale puisqu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction de retour sur le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire, mais des pièces le 22 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Akoun en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Akoun, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 17 décembre 2015 où il a travaillé de 2015 à 2019. Son insertion professionnelle est attestée, notamment par le jugement du tribunal de céans du 31 octobre 2019. Postérieurement à cette décision rejetant son recours à l'encontre du refus de titre de séjour lui ayant été opposé, lequel était assorti d'une première obligation de quitter le territoire français, celui-ci s'est marié le 24 juillet 2021, avec une compatriote, Mme C. Celle-ci a formé à son bénéfice une demande de regroupement familial le 18 novembre 2022, demeurée sans réponse et sur lequel le présent arrêté ne statue pas. Celle-ci est la mère d'un enfant de nationalité française qu'elle élève et dont le requérant contribue activement à l'éducation. Une enfant est née de leur union le 20 avril 2023 dont le requérant assure la garde alors que sa femme travaille en tant qu'agent social contractuel en EHPAD. Par suite, et alors qu'en outre les parents et tous les frères et sœurs du requérant résident régulièrement sur le territoire national ou en Suisse, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celle de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, ainsi que celles en procédant. Spécifiquement, la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen prise à son encontre pour la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale puisqu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction de retour sur le territoire français. 5. Eu égard aux effets de cette annulation, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de M. A, qui n'aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulé par voie de conséquence. Sur les conclusions en injonction : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer au requérant, sans délai et jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté 2023 - 730 - 1016 du 19 décembre 2023 du préfet de la Savoie est annulé. Article 2 : L'arrêté 2023 - 730 - 1019 du 21 décembre 2023 du préfet de la Savoie assignant à résidence pour une durée de 45 jours M. A est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Savoie. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. La magistrate désignée, E. AKOUN Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2308241_20231227
Données disponibles
- Texte intégral