TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308243_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 28 juin 2023, M. C B, représenté par Me Victor, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Victor, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'avis émis par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis dans des conditions irrégulières ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est tenu lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 6 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, rapporteur, - et les observations de Me Victor, représentant M. B. Une note en délibéré a été enregistrée le 7 septembre 2023 pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 19 août 1979 et entré en France le 11 novembre 2013 selon ses déclarations, a bénéficié à compter du 12 décembre 2017, d'une carte de séjour temporaire pour des motifs médicaux qui a été régulièrement renouvelée, étant titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 mars 2021 au 9 septembre 2022. Par un arrêté du 6 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A D, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article l. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances de fait, en rappelant les termes de l'avis du collège médical de l'OFII du 3 février 2023, sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B. Il est, par suite, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre sa décision et se serait, notamment estimé lié par l'avis du collège médical de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Ces conditions ont été précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a pris sa décision au vu d'un avis émis le 3 février 2023 par un collège de médecins de l'OFII, parmi lesquels ne figuraient pas le médecin instructeur. En outre, cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Dès lors, la circonstance, à la supposer même établie, que les médecins n'aient pas délibéré collégialement est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 7. D'autre part, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait un traitement médical, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire où il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 17 avril 2023, que M. B souffre d'une hépatite chronique B pour laquelle il bénéficie d'un traitement médicamenteux à base de Viread et d'un suivi tous les quatre à six mois avec imagerie médicale et bilan biologique hépatique. S'il allègue qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ne l'établit pas par la production de ce certificat médical, qui se borne à indiquer que son traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis d'un médecin, d'un avis d'arrêt de commercialisation de la spécialité Viread, et un courrier du laboratoire Gilead indiquant ne pas commercialiser le Viread en Côte d'Ivoire, dès lors que ces documents ne se prononcent pas sur l'absence d'un autre médicament analogue, alors que l'absence de mention de ce médicament sur la liste de ceux pris en charge au titre de la couverture maladie universelle ivoirienne ou de celle des consultations en hépatologie, comme l'invocation de manière générale de leur coût, ne sauraient permettre d'admettre l'absence d'accès effectif. Par suite, et quand bien même de précédents titres de séjour lui avaient été accordés sur la base d'un avis favorable du collège de médecins de l'OFII, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis le 11 novembre 2013, et de manière régulière depuis 2017, et qu'il y est intégré professionnellement. S'il n'est pas contesté par le préfet de police qu'il résidait depuis près de dix ans en France et s'il ressort des pièces du dossier qu'il a exercé à compter du mois d'avril 2018 une activité professionnelle d'agent de sécurité pour différents employeurs, cette activité a été intermittente et variable, et, pour la plupart de ses contrats, à temps partiel. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille en France, alors que ses deux enfants mineurs, ainsi d'ailleurs que ses parents, résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et en dépit de sa durée de présence en France, dont une partie sous couvert d'un titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu, en tout état de cause, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 à 9 que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police de Paris et à Me Victor. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Pény, premier conseiller ; - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308243/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2308243_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel