TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308243_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre et 19 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Le Guennec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas- Rhin de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3- 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 janvier 2024. Un mémoire, présenté par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistré le 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - les observations de Me Le Guennec, représentant Mme C ; - et les observations de Mme C. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante russe née en 1996, déclare être entrée en France le 20 juin 2019, munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes le 4 mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2021. Le 28 février 2023, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2023, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en juin 2019, a épousé le 4 octobre 2021, M. A M., compatriote résidant régulièrement en France depuis 2013, actuellement sous couvert d'une carte de séjour valable jusqu'au 6 juin 2025. De cette union, est née une enfant le 24 avril 2020. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante, recruté le 31 juillet 2023 en qualité de thermicien sous contrat à durée indéterminée, justifie d'un emploi stable et que le couple dispose d'un logement. Si la préfète du Bas-Rhin soutient que Mme C pourrait bénéficier d'une procédure de regroupement familial, il n'est pas contesté que la mise en œuvre d'une telle procédure aurait pour effet, le temps de l'instruction de la demande, d'une durée égale à environ un an, soit de priver l'enfant de la présence de sa mère pour le cas où cette enfant resterait en France aux côtés de son père, soit de la présence de son père dans le cas inverse où elle accompagnerait sa mère dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce liées notamment à l'insertion de M. M. en France, l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante commande que celle-ci demeure sur le territoire français de manière régulière. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée pour méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 octobre 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, comme le demande la requérante, de prescrire à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C de la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, C. VICARD La présidente, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2308243_20240131
Données disponibles
- Texte intégral