TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308245_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Camille Papinot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite en date du 17 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en ce que les motifs du refus implicite n'ont pas été communiqués malgré une demande en ce sens ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juin 2021 annulant l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'avait obligé à quitter le territoire français, lui avait refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, avait fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, président, - les observations de Me Taharraoui, substituant Me Papinot, représentant le requérant qui est présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant salvadorien, né le 27 septembre 1989 à San Salvador, a déclaré être entré le 7 mars 2017 sur le territoire français. Par un jugement du 7 juin 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'avait obligé à quitter le territoire français, avait fixé le pays de destination et lui avait fait interdiction de retour sur le territoire français. Le 17 décembre 2021, en exécution de l'injonction de réexamen, il a sollicité un titre de séjour et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 16 juin 2022. Le requérant fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour le 17 avril 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le cadre de l'exécution du jugement du tribunal de céans n° 2105771/2-1 du 7 juin 2021 enjoignant un réexamen de situation. Il n'est pas contesté que l'autorisation provisoire de séjour remise le 17 décembre 2021 à l'intéressé ne mentionne pas les voies et délais de recours faisant obstacle à ce que lui soit opposé le délai de recours contentieux de deux mois. En l'absence de prise de décision par le préfet de police dans le délai de quatre mois, est née le 17 avril 2022 une décision implicite de refus de titre de séjour en application des dispositions rappelées au point 2. 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside sur le territoire français avec son fils dont il assume la charge et possède la garde en vertu d'une délégation d'autorité parentale de la mère qui habite aux Etats-Unis. M. A fait valoir que son enfant est scolarisé en France depuis 2016, année de son arrivée sur le territoire à l'âge de 6 ans. Si la décision contestée refusant la délivrance d'un titre de séjour au requérant n'implique pas, par elle-même, la séparation de la cellule familiale composée du père et de son fils, toutefois une telle séparation mettrait en péril sa scolarité et ses apprentissages, et ce, alors qu'il justifie de résultats scolaires louables, de témoignages élogieux ainsi que d'une constante progression depuis son arrivée. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de la durée du séjour en France de l'enfant, la décision attaquée méconnaît les stipulations citées ci-dessus. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il doit être enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler dans un délai d'une semaine. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police née le 17 avril 2022 refusant de délivrer un titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler dans un délai d'une semaine, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le président-rapporteur, L.GROSL'assesseur le plus ancien, M. FEGHOULI La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2308245_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel