TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308245_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 13 mars 2024, M. E D, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la pièce " dossier complet préfecture " doit être écartée des débats dès lors qu'elle ne comporte pas d'inventaire détaillé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ; - il est insuffisamment motivé en droit ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13, L. 432-15 et R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé de sa situation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation concernant l'existence d'une menace à l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des 2) et 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 18 novembre 2023 et 8 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D par une décision du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les observations de Me Verhaegen, substituant Me Perinaud, représentant M. D et celles de Me Kerrich, substituant Me Cano, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, né le 14 septembre 1999 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 26 juillet 2019, selon ses déclarations. Le 17 septembre 2020, il a sollicité du préfet du Nord la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 17 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Sur la recevabilité des pièces produites par le préfet du Nord : 2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. " Aux termes de l'article R. 611-8-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1-1, le défendeur est dispensé de produire des copies de ses mémoires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. () ". 3. Si les pièces produites par le préfet du Nord sous l'intitulé " dossier complet préfecture ", enregistrées le 18 novembre 2023, ne font pas l'objet d'un inventaire détaillé, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 611-8-5 du code de justice administrative précitées qu'en sa qualité de défendeur le préfet du Nord est dispensé de transmettre un tel inventaire détaillé lorsqu'il utilise le téléservice Télérecours comme en l'espèce. Par suite, M. D n'est pas fondé à demander que ces pièces soient écartées des débats pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, M. D, né le 14 septembre 1999 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 26 juillet 2019, selon ses déclarations. Le 13 juin 2020, il s'est marié avec Mme B C, de nationalité française. Le 14 septembre 2022, leur fille, Mme A D, est née. Si l'intéressé a été condamné à une amende de 800 euros pour des faits de vol en réunion commis le 31 octobre 2019 et à une amende de 300 euros pour des faits de vol simple commis le 22 décembre 2019 et s'il s'est acquitté du paiement d'une amende forfaitaire délictuelle pour des faits d'usage illicite de stupéfiants commis le 15 janvier 2021, toutefois, eu égard à la circonstance que ces faits sont peu récents et d'une gravité relative et ont d'ailleurs donné lieu à des condamnations très légères, la présence en France de M. D ne saurait être considérée comme présentant une menace pour l'ordre public. En outre, le requérant a travaillé comme salarié polyvalent entre les mois de novembre 2020 et de mars 2021, puis comme équipier de collecte propreté entre les mois de mai 2021 et de juin 2022. Dans ces conditions, la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. D un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perinaud, conseil de M. D, d'une somme de 1 000 euros, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. D est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. D un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Perinaud, conseil de M. D, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet du Nord et à Me Perinaud. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2308245_20250121
Données disponibles
- Texte intégral