TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308246_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Dalil-Essakali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de ses signalements dans le système d'information Schengen ainsi que dans le fichier des personnes recherchées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des disposition des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Dalil-Essakali, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. D, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 4 août 1995 à Alger (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. D en arabe, langue qu'il a déclaré comprendre et dans laquelle il s'est d'ailleurs exprimé lors de l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été notifiées au requérant dans une langue qu'il comprend doit être écarté. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 17 septembre 2023, le requérant a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français, sur le pays à destination duquel il risquait d'être renvoyé ainsi que sur la possibilité que soit prise à son encontre une décision lui interdisant le retour sur le territoire français. S'il n'a pas été expressément informé de la possibilité de ce qu'un délai de départ volontaire pouvait lui être refusé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu à faire valoir des éléments pertinents de nature à influencer le sens de la décision prise par l'autorité préfectorale. En outre, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le requérant aurait été privé de la possibilité de produire, au cours de son audition ou, dans tous les cas, avant l'édiction de l'arrêté en litige, des documents relatifs à sa situation sur le sol français. Par suite, le moyen dirigé contre chacune des décisions attaquées et tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. D d'être entendu doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments relatifs à la vie privée et familiale du requérant, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé et dirigé contre l'ensemble des décisions en litige doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France très récemment, au cours du mois de juillet 2022, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles le 16 mai 2022 et valable du 10 juin au 22 juillet 2022 accompagné de son épouse et de son fils, né le 16 juin 2021. Il est constant qu'il n'a entamé aucune démarche depuis son entrée en France pour faire régulariser sa situation. Il a d'ailleurs fait l'objet, le 23 septembre 2022, d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Nord dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 28 novembre 2022 et à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. S'il soutient, pour la première fois lors de l'audience, que son épouse, également ressortissante algérienne, aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il ne l'établit pas de sorte que cette dernière ne peut être regardée comme se trouvant en situation régulière sur le territoire français. La décision attaquée n'a dès lors pas pour effet de séparer la cellule familiale. M. D n'atteste, en outre, d'aucun lien privé ou familial intense sur le territoire français en dehors de la présence de son épouse et de son enfant. S'il démontre par ailleurs disposer d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de soudeur depuis le 1er juin 2023, cette insertion professionnelle demeure particulièrement récente. Enfin, il n'est ni établi ni même allégué que le requérant ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident la plupart de ses proches. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 12. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ( ) ". 14. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. D l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord ne s'est pas fondé sur la circonstance que le comportement de ce dernier représenterait une menace pour l'ordre public mais sur les seules dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des 2°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il est constant que M. D s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans chercher à faire régulariser sa situation et qu'il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 septembre 2022 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. S'il ressort des pièces du dossier qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, qui lui a été retiré lors de l'édiction de cette première mesure d'éloignement et qui est détenu par les services du ministère de l'intérieur, et s'il est également démontré et qu'il possède un domicile stable en France, ainsi que l'attestent les quittances de loyer qu'il a produites, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ces derniers éléments. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. D'autre part, compte tenu de la situation personnelle de M. D telle qu'elle a été exposée au point 9 du présent jugement, ce dernier ne justifie d'aucune circonstance particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui justifierait que lui soit octroyé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 18. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant son pays de destination. 19. En dernier lieu, si M. D soutient qu'il craint d'être exposé, en cas de retour dans son pays, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'expose pas la teneur de ses craintes et n'apporte pas davantage d'élément de nature à les établir. Par suite, le moyen doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 22. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 23. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. D de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 24. En second lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. D telle qu'elle a été exposée au point 9, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu'il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction. 25. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 27 septembre 2023. La magistrate désignée Signé M. VARENNE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2308246_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel