TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2308246_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant refus de titre. Sur l'interdiction de retour : - elle est entachée d'une exception d'illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Merri, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, né le 12 février 1981, a déclaré être entré en France en 2016 avec son épouse et ses deux enfants, alors mineurs. Après que sa demande d'asile ait été rejetée, il s'est vu opposer le 2 juin 2018 une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Par courrier du 19 décembre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 mars 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire. Le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement du 17 février 2023, a annulé l'obligation de quitter le territoire sans délai prononcée en dernier lieu à l'encontre du requérant le 9 février 2023, et enjoint le préfet de la Moselle à réexaminer la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 20 octobre 2023, dont le requérant sollicite l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", et ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou "travailleur temporaire" est envisageable. 6. Le requérant fait valoir qu'il a pu régulièrement occuper un emploi de maçon du mois d'avril au mois de septembre 2023, lorsqu'il était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour, qu'il justifie d'un logement autonome, que les autres membres de sa famille sont dans l'attente d'une réponse à leur demande de régularisation du séjour, et enfin que son niveau de maîtrise de la langue française satisfait son employeur. Toutefois, il ne justifie pas de la complétude de la demande d'autorisation de travail dont il se prévaut, et n'établit avoir occupé une activité salariée que pendant quelques mois, sans que cette activité soit, au surplus, en lien avec son expérience ou sa formation professionnelle. 7. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'épouse de M. A a également fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire en date du 22 octobre 2021, à laquelle elle n'a pas déféré. Enfin, si les enfants du couple, majeurs à la date de la décision attaquée, justifient avoir présenté des demandes de titre de séjour, ils ne justifient bénéficier ni d'un titre de séjour, ni d'un récépissé. 8. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a pu considérer que la situation de M. A ne correspondait ni à des circonstances exceptionnelles, ni à des motifs humanitaires selon les termes précités de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ainsi lui refuser la délivrance du titre sollicité sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des faits. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 9. Les moyens dirigés contre le refus d'admission au séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachés d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REESLa greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2308246_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel