TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308247_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12, 20 et 21 juin 2023, Mme A, représentée par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de la munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision du préfet a pour conséquence de l'empêcher d'honorer son contrat de travail à durée indéterminée qui est pourtant sa seule source de revenus et lui permet de subvenir à ses besoins ; les délais de procédure d'un recours en annulation sont longs , par conséquent, il est nécessaire de prononcer une mesure à court terme afin d'éviter que les conséquences néfastes d'une telle décision s'enchainent ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'un défaut de motivation et de base légale ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve du classement sans suite de sa plainte déposée le 31 mars 2021 à l'encontre de la femme l'ayant contrainte à se prostituer, dont elle n'a au demeurant pas été informée ; en tout état de cause, rien ne démontre que le préfet disposait d'éléments propres à lui permettre de considérer que sa plainte ne contenait aucun élément exploitable à l'issue d'investigations ; * elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une méconnaissance de la note d'information NORINTV1501995N du 19 mai 2015 du ministre de l'intérieur dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle présente des éléments relatifs à son intégration par le travail, par l'apprentissage et la bonne maîtrise du français ainsi que par la création d'un réseau amical ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que le préfet fonde uniquement sa décision au regard du classement sans suite sans en préciser le fondement légal, ce qui ne ne signifie par ailleurs pas que l'infraction n'est pas caractérisée ; or, la question relative à la traite des êtres humains est primordiale et doit attirer l'attention des autorités compétentes, de sorte qu'il revenait au préfet d'examiner sa situation très particulière et de relever qu'elle a réussi à sortir du " travail prostitutionnel ", à réaliser des formations civiques et à signer un contrat de travail assorti d'un avenant à l'issue de la remise du récépissé de demande de carte de séjour ; en tout état de cause, la décision contestée a de graves conséquences sur sa situation en ce qu'elle met fin à sa situation régulière et à la stabilité trouvée suite à une période difficile lorsqu'elle était contrainte de se prostituer alors qu'elle était tout juste majeure ; * elle méconnaît les stipulations des articles 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en cas de retour au Nigéria, elle serait privée de ses attaches en France et dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale en raison du risque de stigmatisation du fait de sa situation de victime de traite des êtres humains aux fins de prostitution et des menaces exercées par le réseau qui l'a contrainte à se prostituer au Nigéria, auquel elle n'a pas terminé de rembourser sa dette et qui a menacé ses parents qui ont été persécutés et sont décédés des suites de ces persécutions. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : il n'est pas établi que la requérante se trouverait dans une situation de précarité du fait de la décision litigieuse dès lors qu'elle dispose d'un hébergement chez un tiers et que la réalité du contrat de travail dont elle se prévaut n'est pas davantage établie puisqu'elle disposait d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion renouvelé jusqu'au 16 juin 2023, soit antérieurement à l'audience de référé, pour l'exécution duquel elle ne produit plus de bulletin de salaire après février 2023 ; l'intéressée ne produit par ailleurs qu'un avenant de contrat de travail à temps partiel avec la société " GSF CELTUS ", qui n'indique pas le type de contrat dont il s'agit et a été signé le 10 mai 2023, soit postérieurement à l'édiction de la décision litigieuse ; - aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, si la requérante a déposé plainte pour proxénétisme aggravé le 31 mars 2021, cette plainte a été classée sans suite le 25 mars 2022, classement sans suite qui, renseignement pris auprès du bureau d'ordre du parquet près le tribunal judiciaire de Limoges, a résulté du fait que les recherches du parquet sont restées infructueuses ; en outre, l'intéressée est présente en France depuis cinq ans seulement, est célibataire et sans enfant et ne justifie avoir développé en France ni attaches d'une particulière intensité ni insertion professionnelle. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le numéro 2308319, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Perrot, avocate de Mme A, ainsi que celles de cette dernière, présente à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme A a produit le 22 juin 2023 une note en délibéré qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 14 février 2000, déclare être entrée en France le 28 mai 2018, depuis l'Italie, contrainte par un réseau de traite des êtres humains aux fins de prostitution. Par une décision du 24 juin 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'obtention du statut de réfugié, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 décembre 2021. Elle s'est ensuite vue délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", valable du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2022 et dont elle a sollicité le renouvellement. Elle a alors été munie d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable du 9 décembre 2022 au 12 juin 2023. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, refus assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 4 mai 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perrot. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 26 juin 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2308247_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel