TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308247_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1962, déclare, sans en justifier, être entré en France le 11 janvier 2005 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes, et s'y être maintenu continuellement depuis. Il a fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français les 7 juillet 2008, 3 septembre 2014, 15 décembre 2016 et 17 décembre 2021. Le 24 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle du requérant. Il précise notamment qu'il justifie être entré en Espagne le 11 janvier 2005, qu'il a fait l'objet de précédentes décisions de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant et que sa mère, ainsi que trois membres de sa fratrie, résident dans son pays d'origine. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non standardisée, l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 11 janvier 2005 et qu'il justifie d'une volonté d'insertion socioprofessionnelle et d'une intégration personnelle ancienne en France. Toutefois, il n'établit ni la date de son entrée sur le territoire français, ni la continuité de son séjour durant la totalité de la période alléguée par les pièces qu'il verse dans l'instance. L'intéressé, qui produit par ailleurs un acte de mariage du le 27 janvier 2018 avec Mme C, ressortissante française, n'établit ni ne soutient entretenir de vie commune avec l'intéressée. En outre, si M. A se prévaut de la présence en France d'un frère de nationalité française, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles au Maroc, où résident sa mère et les trois autres membres de sa fratrie, selon les mentions non contredites de l'arrêté attaqué. Enfin, si le requérant présente plusieurs promesses d'embauche, dont la dernière date du 11 novembre 2022, ainsi qu'une déclaration de début d'auto-entreprenariat établie en 2013, les éléments ainsi avancés sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière de l'intéressé en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel s'est substitué à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du 1er mai 2021 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale du requérant tels qu'exposés au point 5, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2308247_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel