TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308247_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Andréini, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à défaut en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charte de l'État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur. Sur la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnait ainsi les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique, - et les observations de Me Andréini, avocate, représentant Mme A, présente. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise née en 1992, est entrée en France en avril 2017, accompagnée de son époux et de leurs deux filles mineures. Elle a sollicité l'asile, en vain. Elle a déposé en janvier 2019 une demande d'admission au séjour pour raisons médicales. Sa demande a été rejetée par arrêté préfectoral du 8 janvier 2020, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A, divorcée de son ex-époux depuis le 19 octobre 2020, a sollicité son admission au séjour le 2 mai 2022 en se prévalant de ses attaches privées et familiales sur le territoire français. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2017 alors qu'elle était âgée de vingt-six ans, avec son époux et leurs deux filles nées en 2014 et 2015. Désormais divorcée du père de ses enfants, elle fait valoir qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, en dépit d'une durée du séjour de plus de six ans à la date de la décision en litige et de la scolarisation régulière de ses enfants, il n'est pas justifié d'éléments d'intégration particuliers. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le père des enfants de Mme A, de nationalité albanaise, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Il n'est pas établi ni même allégué que les filles de la requérante seraient ainsi durablement séparées de leur père en cas de retour en Albanie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie, ni qu'elle ne pourrait y reconstituer la cellule familiale et que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Eu égard à ces éléments, il ne peut être considéré qu'en refusant à l'intéressée un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de mettre un terme à la cellule familiale que Mme A forme avec ses enfants ou que ces dernières ne pourraient poursuivre leur scolarité qu'en France. Par ailleurs, le père des enfants de la requérante, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, a vocation à retourner en Albanie, de sorte que les liens entre les enfants et leurs deux parents pourront être maintenus dans leur pays d'origine. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées. 10. En quatrième et dernier lieu, dès lors que Mme A ne détient aucun droit à l'exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation, elle ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. En ce qui concerne l'autre moyen soulevé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité qui entacherait selon elle la décision de refus de séjour contre l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'autre moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination : le territoire français : 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité qui entacherait selon elle la décision portant obligation de quitter le territoire français contre la décision fixant le pays de renvoi. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Andréini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, S. JORDAN-SELVALa présidente, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2308247_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel