TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308248_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2023 par lequel le Préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient : - que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - que la preuve de la régularité de la délégation de signature n'est pas apportée ; - que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée, qui informe les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de la substitution des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les dispositions du 1° de ce même article ; - les observations de Me Glinkowski, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe, hormis le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué qu'il déclare abandonner ; il soulève en outre à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit, et, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Baller, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. C au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue kurde sorani. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant irakien né le 21 mars 1993, demande l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant de comprendre et de discuter les motifs retenus par l'autorité préfectorale et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne saurait être déduit des développements relatifs à la durée de validité du visa qui lui a été délivré par les autorités consulaires italiennes et à la durée de séjour permis par ce visa une quelconque contrariété dans les motifs de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer le 31 août 2023 par les autorités consulaires italiennes à Erbil un visa, valable du 2 septembre 2023 au 26 septembre 2023, pour une durée de séjour autorisé de dix jours. Il ressort du procès-verbal de son audition réalisée le 18 septembre 2023 par les services de police que le requérant a déclaré être entré en France deux semaines auparavant, de sorte que sa présence sur le territoire national a excédé la durée maximale de séjour de dix jours prévus par le visa qui lui avait été délivré, alors même que la période de validité du visa n'était pas encore expirée. Si M. C expose à l'audience être entré en France le 9 septembre 2023 après avoir transité par l'Italie où il indique être entré le 8 septembre 2023, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. En tout état de cause, lorsque le préfet du Nord a pris le 19 septembre 2023 la décision attaquée faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, la durée de séjour prévue par le visa de dix jours était écoulée. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur de fait et de droit, faire obligation à M. C pour ce motif. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. C expose, que s'il a indiqué lors de son audition devant les services de police, avoir quitté son pays pour des raisons économiques, son départ était également motivé par des raisons politiques. Il soutient ainsi que son cousin, qui dirigeait le parti de l'Union patriotique du Kurdistan (PUK), a été assassiné et qu'à la suite de règlements de compte internes au parti, l'entourage de son cousin, dont il fait partie, est menacé. Le requérant ne produit toutefois aucun élément attestant de la réalité de ses allégations qu'il a tenues pour la première fois lors de l'audience et qui sont restées très générales. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement a été prise en violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C est entré en France au début du mois de septembre 2023, après avoir transité en Italie, son projet étant de se rendre en Grande-Bretagne. Il ne se prévaut en France d'aucune attache particulière et il ressort de ses déclarations devant les services de police et à l'audience que les membres de sa famille résident encore en Irak. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. C n'a pas porté à la connaissance de l'autorité préfectorale, avant que ne soient prises les décisions attaquées, l'existence de menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, le risque que le requérant soit exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Irak n'est pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, démontré. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, lorsqu'il a pris les décisions attaquées, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2308248_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel