TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308248_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. F E alias B D, alors retenu au centre de rétention de Plaisir, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fixé le Maroc ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination en exécution de l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Pontoise le 9 mai 2023. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistrée le 11 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023 en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience : - le rapport de Mme Le Montagner ; - les observations de Me Debord, avocat désigné d'office représentant M. E, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient que l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans est disproportionnée ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F E alias B D, ressortissant marocain né le 29 octobre 2002, a été condamné le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 5 octobre 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fixé le Maroc ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire. 2. En premier lieu, M. G A, adjoint à la chef de bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, a reçu, par un arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 88 du même jour de cette préfecture, délégation pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour fixer le pays à destination duquel M. E est susceptible d'être renvoyé, le préfet du Val-d'Oise a précisé que le tribunal judiciaire de Pontoise avait prononcé, le 9 mai 2023, à l'encontre de M. E, une interdiction du territoire français et qu'il est de nationalité marocaine. Le préfet du Val-d'Oise a également examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précisant que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible. Dès lors, l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, si M. E soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle, il n'assortit ce moyen d'aucun précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu, par suite, de les écarter. 5. En quatrième lieu, M. E soutient que la peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Pontoise le 9 mai 2023 est disproportionnée. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français, de se prononcer sur la légalité de cette interdiction prononcée par l'autorité judiciaire. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 octobre 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E alias B D et au préfet du Val-d'Oise. Lu en audience publique, le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, signé M. Le Montagner La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2308248_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel