TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308248_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2023, M. B D, représenté par Me Kone, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 7 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 février 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant à l'enfant mineur C A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article 426-20 du code de l'entrée et sur séjour des étrangers et du droit d'asile imposant une assurance maladie pour les séjours de " visiteur " ne s'applique pas au enfant mineur étranger sollicitant un visa d'établissement auprès d'un parent français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées sur le séjour sont complètes et fiables.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant français, né le 15 juin 1951, s'est vu confier l'enfant mineur C A, ressortissant marocain né le 10 avril 2005, par acte de kafala judiciaire du juge chargé des affaires des mineurs du tribunal de première instance de Casablanca du 16 août 2018. Par une décision du 7 février 2023, l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à l'enfant C A un visa portant la mention " visiteur ". Par une décision implicite née le 7 mai 2023, dont M. D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que d'une part, le jeune C A ne justifie pas disposer d'une d'assurance-maladie adéquate et valable, et d'autre part, " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
4. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.
5. En premier lieu, l'absence de justification d'une d'assurance-maladie adéquate et valable pour la durée du séjour n'est pas au nombre des motifs susceptibles d'être opposés pour refuser la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France sollicité en vue de permettre à un enfant mineur de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions d'accueil de l'enfant en France ne sont pas, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. Ainsi, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources et les conditions de logement dont M. D bénéficie pour accueillir l'enfant mineur, à l'égard duquel il est titulaire de l'autorité parentale, sont conformes à l'intérêt de ce dernier, ainsi que l'a jugé le tribunal par son jugement
n° 1905935 du 28 novembre 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en opposant le motif tiré de l'absence d'assurance-maladie adéquate et valable pour l'enfant C A, a commis une erreur de droit..
6. En second lieu, pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé,
M. D soutient avoir communiqué un dossier complet lors du dépôt de la demande de visa pour le jeune C A, et produit, notamment, l'acte de naissance du demandeur de visa, un jugement déclarant l'enfant abandonné et le confiant à M. D. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, M. D est fondé à soutenir que ce motif est entaché d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur l'injonction :
8. En raison de la majorité acquise à la date du présent jugement par le jeune C A, ce dernier ne peut plus prétendre à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France sur le fondement de la kafala judiciaire dont il bénéficiait, qui a pris fin à sa majorité. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la délivrance du visa demandé.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 7 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2308248_20240416
Données disponibles
- Texte intégral