TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308249_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, la SCI Forum du Tricastin, représentée par Me Almodovar (Selarl Cabinet Almodovar) demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner une expertise relative aux préjudices matériels et immatériels consécutifs à l'effondrement d'un mur appartenant à la commune de Largentière ; 2°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que : - elle est propriétaire d'un immeuble locatif de quatre étages situé 11-13 Avenue de la République à Largentière (07110) ; - le 14 février 2022, le mur en pierres soutenant le parking communal des Récollets s'est effondré, après d'importantes précipitations, sur le terrain sous-jacent lui appartenant ; - la commune a pris des mesures conservatoires consistant en un déblaiement d'une partie des terres et pierres tombées, une mise en place d'un enrochement pour stabiliser les terres et des restrictions de circulation sur le parking ; - cet effondrement a occasionné d'importants dommages sur sa propriété de sorte qu'elle a subi la résiliation de baux et une perte de revenus locatifs ; - l'expertise doit permettre d'évaluer ses préjudices matériels, le coût des travaux à entreprendre pour la remise en état des lieux ainsi que les préjudices immatériels consécutifs. La requête a été communiquée à la commune de Largentière qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La demande d'expertise présentée par la SCI Forum du Tricastin, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant sa propriété à raison de la chute d'un mur appartenant à la commune de Largentière, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : M. C A, demeurant 4 Route de Bramefond à Ucel (07200), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- dresser un état descriptif technique et qualitatif précis de l'immeuble situé au 11-13 Avenue de la République à Largentière (07110) ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés, en lien avec ceux décrits ci-dessus, affectant cet immeuble et, pour chacun d'eux, donner son avis sur la ou les causes ; 3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s'ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; préciser notamment si les désordres constatés ont pu être provoqués ou aggravés par l'effondrement du mur appartenant à la commune ; 4°- recenser les travaux dont le mur en cause a fait l'objet, les décrire et préciser pour le compte de quel maître d'ouvrage ils ont été effectués ; 5°- donner son avis sur l'évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ; 6°- donner son avis sur les préjudices, de toute nature, causés à la SCI Forum du Tricastin par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 8°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la SCI Forum du Tricastin et de la commune de Largentière. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Forum du Tricastin, à la commune de Largentière et à l'expert. Fait à Lyon, le 11 janvier 2024. Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2308249_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel