TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308250_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir dans l'attente du jugement sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée modifie sa situation juridique en ce qu'elle met fin à son séjour régulier, qu'elle affecte la poursuite de son activité professionnelle entreprise sous couvert de son autorisation provisoire de séjour et qu'il risque un licenciement ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 421-9, et L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant remplit les conditions d'octroi d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " en ce qu'il a conclu un contrat de travail et qu'il perçoit une rémunération supérieure au montant de la rémunération minimale mensuelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - l'arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lunshof, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 juillet 2023 en présence de M. Nezhadahmadi greffier : - le rapport de Mme Lunshof ; - les observations de Me Pouly, avocat de M. B, présent, qui reprend les conclusion et moyens présentées dans la requête, le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant vénézuélien, ayant été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " a sollicité le 2 février 2023 la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " sur le fondement des articles L. 421-9 et L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction, valable du 20 mars 2023 au 19 juin 2023. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. B demande la suspension de l'exécution. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux terme de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3.L'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 422-11 du même code : " A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer () la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " () prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10 () sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ". Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance () ". Aux termes de l'article D. 5221-21-1 du code du travail : " Le seuil de rémunération mentionné () à l'article L. 422-11 () est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de l'instruction que M. B était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", valable du 21 mars 2022 au 20 mars 2023, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En présentant une demande de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", M. B doit nécessairement être regardé comme s'étant prévalu des dispositions précitées de l'article L. 422-11 dans le champ d'application desquelles entre sa situation. Ainsi, compte tenu de la continuité instaurée par le législateur entre les deux titres successifs, la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardée comme rejetant une demande de renouvellement de titre de séjour. Il ne résulte par ailleurs de l'instruction aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, qui doit être regardée comme remplie. En tout état de cause, son contrat de travail ayant été suspendu depuis le 19 juin 2023, le requérant justifie de la situation d'urgence. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d'un diplôme d'ingénieur grade de master et percevra une rémunération annuelle brute de 47 000 euros, supérieure à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation de la situation de M. B au regard des articles L. 421-9 et L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement des dispositions duquel la demande était présentée apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La présente décision implique nécessairement que M. B soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 8. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 juillet 2023. Le juge des référés, M. Lunshof La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2308250_20230725
Données disponibles
- Texte intégral