TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308250_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A C B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; subsidiairement d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Andreini en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; subsidiairement de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : - l'arrêté contesté est entaché du vice d'incompétence ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2023 à 12h. Un mémoire en production de pièces a été déposé pour M. B le 20 décembre 2023 à 15h57. Parvenu après clôture de l'instruction, il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet ; - et les observations de Me Andreini pour M. B, présent à l'audience. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant nigérian né en 1992, déclare être entré en France en 2015. Sa demande d'asile a été rejetée le 16 septembre 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 25 janvier 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet, le 25 août 2015, d'une obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité l'admission au séjour à raison de son état de santé le 2 juin 2016. Cette demande a été rejetée par une décision du 6 juillet 2016 assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le 12 septembre 2017, M. B a présenté une nouvelle demande de titre de séjour pour motif médical. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 31 août 2018, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 14 février 2022, M. B a sollicité son admission au séjour en se prévalant de ses attaches sur le territoire français. Cette nouvelle demande a été rejetée par la préfète du Bas-Rhin par une décision du 26 mai 2023, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a donc lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 4. Par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer " () tous les arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département " à l'exception d'un certain nombre d'actes dont ne font pas partie les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()". 6. M. B expose être entré en France le 3 avril 2015. Il justifie avoir pris de nombreux cours d'apprentissage du français d'octobre 2015 à juin 2021. Il démontre également être licencié dans une équipe de handi-basket et s'investir depuis 2014 dans l'association Strasbourg handisport passion aventure. Le requérant, qui a été reconnu travailleur handicapé, avec un taux d'incapacité évalué entre 50 et 79% et a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés à raison d'un handicap moteur faisant suite à une poliomyélite, expose enfin être hébergé et bénévole depuis décembre 2020 au sein de la communauté Emmaüs, et produit des témoignages attestant de son investissement dans cet organisme. Cependant, par ces seuls éléments, le requérant ne démontre pas entretenir des liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité avec la France, malgré la durée de son séjour sur le territoire français, qui résulte, au demeurant, de son maintien sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement qui lui ont été signifiées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre M. B au séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). " 8. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompues dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport a été établi par le responsable de l'organisme d'accueil, que l'intéressé ne vit pas en état de polygamie, et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 9. Il ressort des pièces produites par M. B, et notamment d'attestations des 1er mars 2023 et 6 octobre 2023, que l'intéressé établit avoir été hébergé par la communauté Emmaüs de Mundolsheim et y avoir été bénévole à compter du 15 décembre 2020, avant d'être accueilli par la communauté Emmaüs de Scherwiller à compter du 17 mars 2023. Ainsi, si le requérant peut être regardé comme ayant été accueilli dans un organisme de travail solidaire depuis le 15 décembre 2020, il ne comptabilisait pas trois années d'activité dans la communauté Emmaüs à la date de la décision contestée. Il n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. 11. En se bornant à se prévaloir de son activité de bénévole au sein depuis la communauté Emmaüs depuis décembre 2020, du fait que son comportement et sa personnalité sont très appréciés par les autres membres de cette communauté et des éléments de fait précédemment évoqués concernant sa situation personnelle, M. B ne justifie ni de considérations humanitaires particulières, ni de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entacherait d'illégalité la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La présidente-rapporteure A. DULMET La première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2308250_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel