TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308251_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 septembre 2023 et le 28 septembre 2023, Mme F B épouse C, représentée par Me Giordano demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour lui permettant de travailler assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est mariée depuis le 17 novembre 2018 à un compatriote qui est en situation régulière ; - ses deux enfants sont nés en France, sa fille, atteinte de cytopénie, est d'ailleurs suivie sur le territoire national depuis 2021 ; - elle est inscrite au centre socio culturel Jean Giono ; - elle va demander un titre de séjour après le refus de sa demande d'asile ; - son mari, arrivée en France à l'âge de 11 ans, est le père de deux enfants mineurs français pour lesquels il exerce un droit de visite sur le territoire national, enfin le père et les trois frères et sœurs de son mari sont français ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Giordano, représentant Mme B épouse C, en présence de celle-ci, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante turque, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 18 août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de ladite convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C, qui déclare être entrée en France en 2016, est mariée depuis le 17 novembre 2018 avec M. C, un compatriote turc en situation régulière qui est arrivé en France à l'âge de 11 ans, et avec lequel elle a eu deux enfants, âgés de trois ans et un an. L'aînée, atteinte d'une maladie auto-immune rare fait d'ailleurs l'objet d'un suivi à l'hôpital des enfants de A D à Marseille. Par ailleurs, son mari est le père de deux enfants mineurs issus d'un premier mariage, respectivement âgés de 16 et 12 ans, pour lesquels il exerce un droit de visite sur le territoire national, et contribue ainsi à leur entretien et leur éducation. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que la cellule familiale de Mme B épouse C ne pourrait se reconstituer en Turquie, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, la circonstance invoquée par le préfet, selon laquelle M. C n'aurait pas effectué de demande de regroupement familial ne saurait faire obstacle au maintien de Mme B épouse C en France. Dans les circonstances de l'espèce, Mme B épouse C est fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un réexamen de la situation de Mme B épouse C. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de mettre à la charge de l'État, dans les circonstances de l'espèce, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Giordano. DECIDE : Article 1er : Mme B épouse C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 18 août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à Mme B épouse C de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Giordano la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B épouse C, à Me Girodano et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La magistrate désignée Signé S. E La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2308251
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2308251_20231006